Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2017, le 13 décembre 2017, le 14 juillet 2018 et le 10 janvier 2019, MA..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la délibération du 28 septembre 2015 du conseil communautaire de Reims Métropole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction de motifs, de défaut de motivation et d'omission à statuer ;
- il est entaché d'erreur de fait et de droit en ce qui concerne la création d'emplois réservés à des agents titulaires ;
- la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la réorganisation des services ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qui concerne la discrimination et le harcèlement moral ;
- la délibération porte atteinte à ses droits statutaires ;
- elle méconnaît les règles de création et de suppression des emplois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, Reims Métropole, représentée par Adamas, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives à la situation statutaire du requérant et en l'absence d'intérêt à agir ;
- le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs, ni de défaut de motivation, ni d'omission à statuer ;
- le moyen tiré de ce que la délibération contestée n'est pas entachée d'erreur de fait ou de droit concernant la création d'emplois réservés à des agents titulaires, qui ne porte pas atteinte aux droits que M. A...tient de son statut, est inopérant et au surplus non fondé ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant et manque en fait ;
- la délibération ne crée pas de discrimination et n'est pas constitutive de harcèlement moral ;
- elle ne porte pas atteinte aux droit statutaires de M. A...;
- elle ne méconnaît pas les règles de création et de suppression des emplois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président.
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne une délibération n° CC-2015-115 du 28 septembre 2015 du conseil communautaire de Reims Métropole en tant qu'elle décide : " de modifier l'état des emplois par la création et la suppression de grades et d'emplois comme suit : / transformer, compte tenu de l'évolution de l'organisation et de la réussite aux concours, les postes suivants en vue de la nomination des lauréats : / - à la direction juridique, deux postes de rédacteur en postes d'attaché à la suite de l'évolution des missions de leurs occupants(...) ". L'intéressé fait appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché de contradictions de motifs, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant à la Cour d'en vérifier le bien fondé en se bornant à soutenir que le tribunal administratif a regardé plusieurs de ses moyens comme inopérants.
3. En deuxième lieu, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir en mentionnant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le nouvel organigramme du service était contraire à l'intérêt général et n'avait pas été dicté par l'intérêt du service.
4. En troisième lieu, M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer.
5. Le tribunal administratif a répondu aux moyens invoqués par M. A...tirés d'une atteinte à ses perspectives d'évolution de carrière, d'une situation de discrimination et de harcèlement et du détournement de pouvoir. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur ces moyens.
6. Le tribunal administratif n'était tenu de répondre qu'aux moyens et non aux arguments présentés à l'appui de ces moyens. Ainsi, M. A...ne peut utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à de nombreux arguments qu'il avait présentés à l'appui de ses moyens. Il en est ainsi notamment des considérations mentionnant le principe constitutionnel d'égalité de traitement qui était destiné à conforter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, de l'invocation d'une méthode dite de " panels comparatifs " et de la mention d'un détournement de procédure également présentées à propos du détournement de pouvoir allégué.
Sur la légalité de la délibération contestée sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et les fins de non-recevoir opposées par Reims Métropole :
7. En premier lieu, M. A...soutient que la délibération contestée a eu pour objet de réserver deux postes d'attachés à des lauréats de concours ce qui l'entache d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la délibération contestée que celle-ci a pour objet d'améliorer l'organisation de la direction juridique en créant trois secteurs spécialisés comportant chacun un attaché territorial et un rédacteur, tout en tenant compte de l'évolution des missions des agents en place. Si deux d'entre eux avaient réussi le concours d'attaché peu de temps auparavant, la délibération n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de leur réserver les emplois d'attachés qu'elle crée.
9. En deuxième lieu, M. A...soutient que la délibération contestée méconnaît les règles de création d'emplois dès lors qu'elle ne serait pas suffisamment précise, le tableau annexé n'indiquant que le nombre d'emploi créés et supprimés, qu'elle n'avait pas permis au comité technique d'avoir une connaissance précise des postes ainsi modifiés et qu'elle ne pouvait réserver des postes à certains agents.
10. Toutefois, la délibération précise, dans son dispositif, la nature des postes créés et supprimés dans chaque direction concernée et comporte ainsi des précisions suffisantes, l'annexe ayant seulement pour objet de récapituler les changements instaurés dans l'ensemble de ces directions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'avis du comité technique, qui s'est prononcé sur l'organisation de la direction juridique, n'aurait pas été donné en connaissance de cause. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les emplois créés par la délibération contestée auraient été réservés à certains agents. Enfin, le moyen tiré de ce que les créations et vacances d'emplois doivent faire l'objet de la publicité prévue par les articles 12-1 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui concerne la gestion des emplois créés par le centre national de la fonction publique territoriale, et non une délibération concernant, comme en l'espèce, la création de ces emplois, est inopérant.
11. En troisième lieu, les moyens relatifs à la situation personnelle de M. A...sont également inopérants à l'encontre d'une délibération à caractère budgétaire relative à l'organisation d'un service et à la création ou transformation d'emplois, laquelle ne porte en elle-même aucune atteinte à ses droits statutaires ou à ses prérogatives. Le requérant ne pouvait en outre prétendre à un des postes d'attachés créés par la délibération dès lors qu'il avait perdu à cette date le bénéfice du concours d'attaché en refusant les postes qui lui étaient proposés. De même, sont inopérants les moyens tirés de ce que M. A...aurait été victime de discrimination et de harcèlement moral, la délibération contestée n'ayant aucun lien avec les faits allégués.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Reims Métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du nombre élevé des mémoires présentés par M.A..., de l'abondance de ses écritures et de la nécessité pour la commune et son conseil d'y répondre, de mettre à la charge de M.A..., en application de ces dispositions, la somme de 2 500 euros à verser à Reims Métropole au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à Reims Métropole une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Reims Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : C. STEFANSKI Le président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 17NC01703