Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017 sous le n° 17NC00855, Mme E... C..., épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1503039 - 1503040 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre d'indemnisation, la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeuse d'asile, ainsi que les décisions du préfet des Vosges du 12 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et du 16 septembre 2014 l'assignant à résidence, sont entachées d'illégalité et, par suite, constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- ces fautes lui ont directement causé des préjudices matériel, financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à verser à l'Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Vosges soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017 sous le n° 17NC00856, M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1503039 - 1503040 du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre d'indemnisation, la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, ainsi que les décisions du préfet des Vosges du 12 février 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et du 16 septembre 2014 l'assignant à résidence, sont entachées d'illégalité et, par suite, constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- ces fautes lui ont directement causé des préjudices matériel, financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à verser à l'Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Vosges soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... et Mme E... C... épouseB..., de nationalité serbe, sont entrés en France le 11 octobre 2013 pour y solliciter l'asile. Le 3 décembre 2013, le préfet de la Moselle a refusé leur admission provisoire au séjour durant le temps de l'instruction de leur demande d'asile, qui a été traitée selon la procédure prioritaire. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ayant, le 31 janvier 2014, rejeté leurs demandes d'asile, le préfet des Vosges, par des arrêtés du 12 février 2014, a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Puis, par des arrêtés du 16 septembre 2014, le préfet des Vosges les a assignés à résidence.
2. Le 12 février 2015, M. et Mme B... ont présenté au préfet des Vosges une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des ces différentes décisions, selon eux illégales. Le 9 mars 2015, le préfet a expressément rejeté cette réclamation.
3. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer leurs préjudices.
4. Les requêtes nos 17NC00855 - 17NC00856 de Mme et M. B...sont dirigées contre un même jugement, concernent un couple d'étrangers dont les situations sont liées, présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les requérants se prévalent du caractère recognitif des décisions du 29 septembre 2014 par lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile et a reconnu à chacun d'eux la qualité de réfugié. Selon eux, ces décisions ont pour effet de rendre illégales les décisions antérieures des préfets de la Moselle et des Vosges mentionnées au point 1 dont résulteraient les préjudices dont ils demandent réparation.
6. Toutefois, saisie à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié. Elle apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle.
7. Il en résulte qu'en dépit de son caractère recognitif, la décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique pas, par elle-même, que les décisions prises antérieurement par l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au séjour et, le cas échéant, à l'éloignement de l'intéressé, auraient constitué des fautes de nature à ouvrir droit à réparation. De la même manière, ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et les décisions précitées ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié à l'intéressé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ".
9. A la date à laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile, la Serbie, dont ils ont la nationalité, était un pays sûr au sens des dispositions précitées. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de ne pas les admettre au séjour et n'ait pas procédé à un examen individuel de chacune de leurs demandes. D'autre part, en se bornant à soutenir que leurs demandes étaient sérieuses et leurs récits convaincants, sans aucune précision ni aucun élément concret, les requérants n'établissent pas que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de les admettre au séjour.
10. En troisième lieu, les décisions fixant le pays de destination sont sans lien avec le préjudice matériel et financier dont les requérants demandent réparation. Par ailleurs, elles ne sauraient constituer la cause de leur préjudice moral et de leurs troubles dans leurs conditions d'existence, dès lors que leur exécution a été suspendue par l'effet des recours qu'ils ont formé contre les arrêtés du préfet des Vosges du 12 février 2014.
11. En conclusion de ce qui précède, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'indemnisation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E... C... épouse B...et M. D... B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B...et M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges et au préfet de la Moselle.
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Nos 17NC00855 - 17NC00856