Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le numéro 17NC02678, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700913 du tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2017 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abdellisur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
II. Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 sous le numéro 17NC02679, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700912 du tribunal administratif de Besançon du 12 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 5 janvier 2017 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abdellisur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et son épouse, MmeE..., ressortissants ouzbèkes, font appel des jugements du 12 juillet 2017 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2017 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Les requêtes susvisées n° 17NC02678 et 17NC02679 présentées par M. D...et Mme E...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés du 5 janvier 2017, après avoir visé notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, détaillent les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D...et de MmeE..., indiquent qu'ils ne rentrent dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que l'examen de leur situation n'a pas fait apparaître l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant de les admettre au séjour à titre dérogatoire. Les arrêtés contestés, qui comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, sont par suite suffisamment motivés au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Par un courrier du 9 mai 2016, M. D...et son épouse ont sollicité leur admission au séjour en France en se prévalant de leurs qualifications acquises en Ouzbékistan, de leur maîtrise de la langue française, de promesses d'embauche faites à M. D...en qualité d'assistant technicien et à Mme E...en qualité d'aide cuisine, de leurs activités bénévoles et, enfin, de la scolarisation en France de leur fille aînée, Ces éléments ne suffisent toutefois pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D... et son épouse ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaitraient l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
7. M. D...et Mme E...font valoir qu'ils sont installés en France depuis quatre ans, que leur fille cadette est née en France et que leur fille ainée y est scolarisée. Ils se prévalent également de la promesse d'embauche en qualité d'assistant technicien faite à M. D.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...et MmeE..., qui ont déclaré être entrés en France le 13 février 2013 soit depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées, se sont maintenus sur le territoire français alors qu'ils avaient fait l'objet le 3 juin 2015 de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire. Ils n'établissent pas ni même n'allèguent avoir des attaches familiales en France. Faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, ils pourront reprendre leur vie de couple dans leur pays d'origine. S'il est constant que leur fille aînée, Sugdiana, née en avril 2010, était scolarisée en 2017 en classe de cours préparatoire, ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que cette dernière poursuive ses études dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. D...et de MmeE..., les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes de titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. D...et Mme E...n'établissant pas l'illégalité des décisions du 5 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions entraîne l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. D...et de Mme E....
10. En troisième lieu, au soutien de leurs critiques du jugement attaqué, M. D...et Mme E...reprennent avec la même argumentation leur moyen de première instance tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen.
Sur la légalité des décisions fixant le pays d'éloignement :
11. En premier lieu, M. D...et Mme E...n'établissant pas l'illégalité des décisions du 5 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Doubs leur a fait obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions entraîne l'illégalité des décisions désignant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ne peut être accueilli.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si M. D...et Mme E...font valoir qu'en cas de retour en Ouzbékistan, ils seront persécutés par un oligarque auquel M. D...doit une importante somme d'argent, ils n'établissent pas par les seules pièces qu'ils versent aux dossiers la réalité des risques dont ils se prévalent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02678, 17NC02679