Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, M. et Mme C...A..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1506462 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Hagen à leur verser la somme de 300 093 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Hagen à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le permis de construire accordé à la société CetC construction a été délivré par le maire au nom de la commune ;
- le permis de construire a été annulé par la cour en raison de l'implantation illégale du projet en limite de leur propriété ;
- en outre, le maire n'a pas fait suffisamment usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les travaux alors qu'ils ne sont pas conformes au permis délivré ;
- du fait de la construction illégale, ils subissent un préjudice d'agrément, ont été contraints de réaliser et renforcer un mur de soutènement, leur propriété a perdu de sa valeur et ils ont supporté des frais de procédure pour un montant total de 300 093 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la commune de Hagen, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'une éventuelle condamnation soit limitée à la somme de 5 000 euros et qu'elle soit alors subrogée dans les droits des requérants, enfin et en toute hypothèse, à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Hagen soutient que :
- les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables dès lors que le permis de construire étant délivré au nom de l'Etat et le pouvoir d'interruption des travaux étant exercé également en son nom, la responsabilité de la commune ne peut être engagée à raison des préjudices causés par l'illégalité du permis de construire et l'insuffisance des mesures prises pour interrompre les travaux ;
- les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables en ce qu'elles concernent les travaux complémentaires sur le mur de soutènement, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ;
- la commune n'a commis aucune faute ;
- les préjudices dont la réparation est demandée ne sont pas en lien direct avec les fautes alléguées et ne sont pas établis ;
- les requérants, qui ont parallèlement engagé une action en responsabilité contre le pétitionnaire, ne peuvent pas être indemnisés deux fois pour les mêmes préjudices ;
- aucune indemnisation ne peut être réclamée au titre du mur de soutènement, dont la réalisation n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; la perte de valeur vénale est surévaluée alors qu'elle n'excède pas la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2017, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Ils soutiennent, en outre, que :
- les travaux complémentaires sur le mur de soutènement se rattachent au même fait générateur et ils n'avaient pas à être chiffrés dès l'origine ;
- le maire a engagé la responsabilité de la commune en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions aux règles d'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré au nom de la commune et la responsabilité de cette dernière est donc engagée à raison de son illégalité ;
- la construction projetée n'aurait pas pu être légalement implantée sur le terrain d'assiette en cause, eu égard au périmètre de protection résultant de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme ; à cet égard, le sursis à statuer sur la demande initiale n'aurait pas dû être levé ;
- les préjudices dont ils demandent réparation ont un caractère direct et certain ;
- leur action contre le pétitionnaire est sans lien avec leur action contre la commune, qui n'est pas fondée à demander la subrogation.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2017, la commune de Hagen conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que l'action indemnitaire engagée par les requérants devant le juge civil à l'encontre du pétitionnaire puisse tendre à la réparation d'autres préjudices que ceux qui font l'objet de l'action contre la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M. et MmeA..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune de Hagen.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2007, la société CetC constructions a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation de 24 logements, rue Saint-Valentin sur le territoire de la commune de Hagen. Après avoir, dans un premier temps, par une décision du 10 janvier 2008, opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, le maire a ensuite, par un arrêté du 12 septembre 2008, délivré l'autorisation sollicitée.
2. M. et MmeA..., voisins directs du projet, ont contesté cet arrêté. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, mais la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 10 octobre 2013, a annulé l'autorisation au motif que la construction projetée n'était pas suffisamment éloignée d'un bâtiment d'élevage soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
3. M. et Mme A...ont, le 22 juillet 2015, présenté une réclamation indemnitaire à la commune, qui l'a implicitement rejetée.
4. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme totale de 300 093 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la construction litigieuse.
Sur la responsabilité de la commune de Hagen :
5. M. et Mme A...font valoir que le maire de la commune de Hagen a commis plusieurs fautes en ne confirmant pas le sursis à statuer initialement opposé, en délivrant un permis de construire illégal et en ne mettant pas en oeuvre ses pouvoirs de police pour interrompre les travaux, alors qu'ils n'étaient pas conformes à l'autorisation délivrée.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur du 4 octobre 2003 au 30 septembre 2007 : " Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. (...) / Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ".
7. Aux termes de l'article L. 422-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; (...) b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (...) ".
8. Enfin, aux termes de l'article L. 421-2-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 25 février 2005 au 30 septembre 2007 : " Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants (...) peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle ".
9. Il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, la commune de Hagen était dotée d'une carte communale, son plan local d'urbanisme étant encore en cours d'élaboration.
10. Selon M. et MmeA..., le conseil municipal aurait, par une délibération du 22 décembre 2005, décidé de transférer la compétence pour délivrer les permis de construire au maire agissant au nom de la commune.
11. Aux termes de cette délibération, dont l'objet est " l'instruction des dossiers de déclaration de travaux exemptés de permis de construire " : " M. le maire informe le conseil municipal que la commune de Hagen a approuvé la carte communale en date du 7 mai 2004. L'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme permet de prendre la compétence en urbanisme en ce qui concerne l'instruction des déclarations de travaux exemptés du permis de construire. Toutefois l'instruction des demandes d'autorisation de construire restera de la compétence de la D. D. E. / Compte tenu de la surcharge de travail du pôle urbanisme de la subdivision de Thionville de la direction départementale de l'équipement, le conseil municipal (...)charge le maire de signer une nouvelle convention préfectorale confiant l'instruction des dossiers à la D. D. E. à l'exception des déclarations de travaux exemptés de permis de construire ".
12. Il résulte clairement de ces dispositions que le conseil municipal n'a décidé d'un transfert de compétence au maire au nom de la commune qu'en ce qui concerne les déclarations de travaux exemptés de permis de construire. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le conseil municipal a, en outre, autorisé le maire à signer une convention avec les services de l'Etat afin qu'ils continuent à assurer gratuitement l'instruction des demandes de permis de construire dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme que le choix de recourir à ce service n'a aucune incidence sur la détermination de l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation.
13. M. et Mme A...se prévalent également du fait que l'arrêté du 12 septembre 2008 mentionne que l'acte a été pris au nom de la commune et invoquent sa transmission aux services de la préfecture au titre du contrôle de légalité. Selon eux, l'absence de réaction de ces derniers et la position exprimée par le préfet confirment que le permis de construire litigieux a été délivré au nom de la commune. Toutefois, ni ces mentions ni l'attitude des services préfectoraux ou du préfet ne sont de nature à établir l'existence du transfert de compétence pour délivrer les permis de construire en l'absence de délibération expresse du conseil municipal.
14. Le permis de construire litigieux ayant ainsi, en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, été délivré par le maire au nom de l'Etat, la faute résultant de son illégalité n'est pas imputable à la commune de Hagen.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ".
16. Les pouvoirs ainsi attribués au maire lui sont conférés en sa qualité d'agent de l'Etat et non d'autorité communale (cf. Conseil d'Etat 14 décembre 1981, n° 15499). Par conséquent, les fautes que peut commettre le maire en exerçant ces pouvoirs, ou en s'abstenant de les exercer, ne peuvent pas être imputées à la commune.
17. En conclusion, aucune des fautes invoquées par les requérants n'étant imputable à la commune, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée.
18. Il résulte ainsi de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Hagen, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire. Leurs conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hagen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hagen au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Hagen une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Hagen.
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N° 16NC01901