Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016 sous le n° 16NC02303, Mme D...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601761, 1601762 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné tous les moyens soulevés ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse à son moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à faire référence au rejet de sa demande d'asile, sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016 sous le n° 16NC02304, M. A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601761, 1601762 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné tous les moyens soulevés ;
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse à son moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à faire référence au rejet de sa demande d'asile, sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont scolarisés ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par décisions du 19 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A...et Mme D...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et MmeB..., de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 9 août 2013, selon leurs déclarations, et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2014, puis par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2015. M. B...a, en outre, le 26 mai 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par deux arrêtés du 26 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. et MmeB..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
2. M. et Mme B...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées, nos 16NC02303 et 16NC02304, concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, si M. B...et Mme B...soutiennent que les premiers juges n'ont pas examiné tous les moyens invoqués, ils n'indiquent pas celui ou ceux des moyens sur lequel les premiers juges auraient omis de se prononcer. La cour n'est ainsi pas à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de leur moyen.
5. En second lieu, M. B...et Mme B...font valoir que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à leur moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il ne s'est pas expressément prononcé sur la question de l'interruption de la scolarité de leurs enfants en cas de retour au Kosovo.
6. Il ressort toutefois des termes du jugement que le tribunal a écarté le moyen au motif que la cellule familiale des requérants pouvait être reconstituée dans leur pays d'origine et que leurs enfants pouvaient y être scolarisés, ce qui implique nécessairement qu'ils puissent poursuivre leur scolarité. Le tribunal, qui au demeurant n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments soulevés par les requérants, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
8. M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, que les refus de séjour que leur a opposés le préfet ne sont pas suffisamment motivés dès lors que, d'une part, l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur leur demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et ne s'est pas prononcé sur la prise en compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants.
9. D'une part, la délivrance de la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En visant cet article et en relevant, dans ses arrêtés, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, avaient refusé de reconnaître cette qualité aux requérants, le préfet, qui a examiné si les requérants pouvaient bénéficier d'une carte de résident sur ce fondement, a énoncé de façon précise les motifs de son refus et suffisamment motivé ses décisions.
10. D'autre part, le préfet n'était pas tenu de viser formellement l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et, en indiquant dans ses arrêtés, que " les enfants du couple sont mineurs et peuvent quitter le territoire français avec leurs parents ", il a énoncé de manière suffisante son appréciation quant à l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen sera par suite écarté.
11. M. et Mme B...soutiennent, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée.
12. M. et Mme B...soutiennent, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en ayant pour effet d'interrompre leur scolarité.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Il ressort des pièces du dossier que cinq des six enfants des requérants, âgés de 6 à 15 ans à la date des arrêtés attaqués, sont scolarisés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs même pas soutenu, qu'il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. L'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, être regardée comme portant, par elle-même, atteinte à l'intérêt supérieur des enfants.
15. M. et Mme B...soutiennent, en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, les requérants séjournaient en France depuis seulement deux ans et demi. Ils ne s'y prévalent d'aucune attache familiale ou personnelle et ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ils ne soutiennent pas davantage qu'il ne leur sera pas possible de reconstituer, avec leurs enfants, leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
18. Enfin, en se bornant à soutenir que les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, sans assortir cette affirmation d'une quelconque précision, ils ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2016. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 16NC02303 et 16NC02304 de Mme et M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
6
No 16NC02303 - 16NC02304