Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, Mme A...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600926 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
- le jugement répond de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux liens qu'elle y a tissés et à ses efforts d'intégration ainsi qu'à ceux de son fils ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., ressortissante malgache née le 20 mars 1960, est entrée en France de manière irrégulière le 27 octobre 2014 selon ses déclarations, en compagnie de son fils mineur. Le 3 février 2015, elle a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Mme D...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
4. Mme D...soutient que les premiers juges ont répondu de façon stéréotypée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision.
5. En indiquant que " la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ", le tribunal a répondu de manière concise mais néanmoins suffisante au moyen soulevé. Le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité à cet égard.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeD..., le préfet a, dans son arrêté, procédé à une analyse circonstanciée de sa situation en rappelant son parcours depuis son arrivée en France et en mentionnant, pour chacun des fondements de délivrance d'un titre de séjour qu'il a examinés, les considérations tirées de sa situation personnelle qui l'ont conduit à lui refuser un titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque donc en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. Mme D...soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et dispositions en lui refusant un titre de séjour compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration et du fait que tous ses liens personnels et familiaux sont en France, où résident plusieurs membres de sa famille, dont son frère, ainsi que de la promesse d'embauche dont elle dispose.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a quitté son pays d'origine en 2010, à l'âge de 50 ans, pour s'établir en Belgique avec son mari, M.B.... Elle a divorcé en 2011 et a noué une relation avec M.C..., ressortissant français, qui est décédé à Madagascar en décembre 2014, avant que leur projet de mariage ne puisse se concrétiser. Il ressort de ses propres déclarations qu'elle n'avait rejoint M. C...en France, avec son fils, qu'en octobre 2014, soit un an seulement avant la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur son droit au séjour.
10. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était célibataire et vivait en compagnie de son fils mineur. Si les nombreux témoignages qu'elle produit sont de nature à établir la réalité des liens personnels et amicaux allégués, ces liens ont été tissés postérieurement à son arrivée en France et ne présentent pas, comme la durée de son séjour sur le territoire national, une ancienneté significative.
11. Par ailleurs, si elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont son frère, résident en France, elle ne l'établit pas. A cet égard, à supposer que l'attestation de M. F..., qu'elle produit pour la première fois à hauteur d'appel, soit en lien avec cette affirmation, non seulement elle s'est bornée à la verser au dossier sans apporter de précision et ce témoin se borne à faire état du rôle de sa soeur vis-à-vis de lui sans préciser l'identité de celle-ci.
12. Enfin, il est constant que Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où, selon ses déclarations, résident encore sa soeur et cinq de ses frères.
13. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration de la requérante et de son fils et la circonstance qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
14. En troisième lieu, Mme D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 à 11, la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne en France et son parcours depuis 2011, après son divorce et le décès de son compagnon, ne permettent pas de considérer que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle en estimant qu'elle ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 octobre 2015. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02305