Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604364 du 8 août 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 19 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
M. B...soutient que :
- la décision du 19 juillet 2016 est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit justifier de la confidentialité de l'entretien prévu à l'article 5 règlement du 26 juin 2013 ;
- le préfet pouvait faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour en France comme demandeur d'asile au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2017, l'instruction a été close au 5 avril 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité ivoirienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2016. Il a exprimé le souhait de formuler une demande d'asile en France. L'examen des empreintes digitales du requérant a fait apparaître qu'elles étaient identiques à celles enregistrées par les autorités espagnoles le 21 octobre 2015. Le préfet de la Moselle a saisi les autorités espagnoles le 26 février 2016 afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 11 mars 2016, les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l'intéressé. Le préfet de la Moselle a pris un arrêté du 19 juillet 2016 portant remise de M. B...aux autorités espagnoles. M. B...relève appel du jugement du 8 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016.
2. M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel le 26 février 2016. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que cet entretien se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas une confidentialité suffisante au regard des dispositions de l'article 5 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ".
6. M. B...soutient qu'il est venu en France pour solliciter l'asile en raison des violences qu'il a subies en Côte d'Ivoire et qu'il appartient au préfet de l'admettre au séjour en vertu de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu, notamment de ses problèmes de santé.
7. M. B...ne produit toutefois aucun élément probant de nature à démontrer que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, l'intéressé ayant déclaré ne pas avoir de famille en France et ne justifiant pas de ce que ses problèmes de santé feraient obstacle à sa remise aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa remise aux autorités espagnoles par son arrêté du 19 juillet 2016, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
8. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02554