Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600737 du 25 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 10 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité géorgienne, est entrée en France le 6 septembre 2011 avec le plus jeune de ses enfants né en 1996. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 août 2013 devenu définitif. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français lui a été opposé par un arrêté du 8 janvier 2014 qui a été annulé par un jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon avec injonction de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à MmeB.... Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme B...au regard de son état de santé et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Géorgie comme pays de destination. Parallèlement M.D..., son mari de même nationalité que l'intéressée et entré en France le 1er février 2015, a déposé une demande d'asile et obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 février 2016, notifié le 11 mars de la même année. Mme B...relève appel du jugement du 25 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2016.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
3. Selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)".
4. Il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement, dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine.
5. La circonstance que depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet précisées au point précédent.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un avis du 16 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et que ce traitement doit, en l'état, être poursuivi durant douze mois. Le dit avis ne porte toutefois aucune appréciation sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque vers son pays.
7. Le préfet a estimé que Mme B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie au regard des éléments médicaux qui lui ont été fournis par le conseiller santé de la direction générale des Français à l'étranger le 13 janvier 2016. En revanche et ainsi que le soutient l'appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait procédé à l'examen de la possibilité pour celle-ci de voyager sans risque vers son pays d'origine et ce alors même qu'il a estimé pouvoir s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé concluant à l'absence de traitement approprié en Géorgie de l'hypertension artérielle dont souffre l'intéressée. Il s'ensuit que faute d'un tel examen particulier de la situation de Mme B...auquel il n'a été procédé que postérieurement à l'introduction du contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, notamment par un échange de courriel du 1er juin 2016, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 10 février 2016 est entachée d'illégalité.
8. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Le présent arrêt implique que le préfet du Doubs procède au réexamen de la situation de Mme B...compte tenu des motifs précédents, alors au demeurant que son époux a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 février 2016. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600737 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du préfet du Doubs du 10 février 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02593