Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2016, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501646 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 15 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D...soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant centrafricain né en 1979, est entré en France en 2006. Il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade et, en février 2007, a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale ". M. D...a épousé, le 17 janvier 2015, Mme C...B..., ressortissante centrafricaine. Il a sollicité, le 21 janvier 2015, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants dont une fille née de leur union. Le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 15 juin 2015. M. D...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015.
Sur la légalité du refus de regroupement familial en date du 15 juin 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a estimé que M. D...ne remplissait pas la condition relative au respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France posée à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mentionnait la perpétration d'un viol commis en juillet 2012 sur son ancienne compagne, et qu'il lui était interdit par le juge pénal d'entrer en contact avec celle-ci pour une durée de cinq ans.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a pu être déclaré irresponsable pénalement des actes pour lesquels il a été jugé et qu'il a commis alors qu'il ne faisait l'objet d'aucun traitement médical malgré sa pathologie mentale au moment des faits, que cette pathologie est désormais traitée et qu'il apparaît en voie de guérison avancée, le caractère grave et récent des faits commis à l'encontre de son ex compagne, était de nature à justifier légalement le refus de regroupement familial qui lui a été opposé par le préfet du Doubs. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 411-5 précité doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. D...s'est marié avec une compatriote, Mme B...à Bangui le 17 janvier 2015, avec laquelle il a eu un enfant avant son arrivée en France, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie commune avec son épouse et son enfant ainsi que les trois autres enfants résidant avec elle, nés de lits différents, lesquels ont résidé habituellement en République Centrafricaine alors que lui-même réside en France depuis 2006. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et dès lors que les enfants ne sont pas séparés de MmeB..., leur mère, avec laquelle ils ont résidé habituellement sans jamais avoir vécu durablement avec M.D..., qu'en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial formée par le requérant, le préfet n'a pas omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de ces enfants. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
9. En conclusion de tout ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2015 portant refus de regroupement familial. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02591