Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2016 sous le n° 16NC02510, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle qui le concerne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros pour l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté qu'il conteste est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas signé par le préfet lui-même et que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de possibilité de délégation de signature ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'administration ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français sans vérifier que l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n° 16NC02521, Mme D... E...épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il la concerne ;
2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros pour l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- en rejetant son moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et manqué à son obligation d'impartialité ;
- qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration ne disposait pas des éléments actuels relatifs à la situation de MmeB..., le tribunal administratif n'a pas permis à l'intéressée de bénéficier d'un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par deux décisions du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., de nationalité kosovare, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 15 janvier 2014. Ils ont sollicité le statut de réfugié le 13 mars 2014 et ont été mis en possession d'un récépissé du 13 novembre 2014 constatant le dépôt d'une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asiles. Par les deux arrêtés contestés du 27 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre les requérants au séjour, a abrogé les récépissés constatant le dépôt des demandes d'asiles et les a remplacés par les arrêtés litigieux, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. et Mme B...interjettent appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
2. Les requêtes de M. et Mme B...sont dirigées contre un même jugement et soulèvent des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme B...:
3. Mme B...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'elle avait invoqué, tiré de ce que l'administration avait commis une erreur de droit en statuant sans avoir les éléments complets de sa situation dès lors qu'elle ne disposait que d'éléments parcellaires et lacunaires.
4. Cependant, il résulte des visas que les premiers juges ont regardé à bon droit le moyen comme portant en réalité sur le fait que la décision contestée était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 4 en jugeant que le refus de séjour, qui mentionnait plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de MmeB..., ne révélait pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Compte tenu de l'énonciation du moyen, le tribunal administratif y a suffisamment répondu. En conséquence, le jugement concerné n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux contestés :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) : / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; (...) ".
6. Les circonstances que les articles R. 311-10, R. 512-1 et R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes de titres de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le préfet de département peut déléguer sa signature en matière d'actes administratifs concernant la situation des étrangers, ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse régulièrement déléguer sa signature, aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, ainsi que l'a fait le préfet de Meurthe-et-Moselle en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral a été signé en application d'une délégation de signature irrégulière ne peut être accueilli.
7. En deuxième lieu, M. B...soutient que lorsque l'administration entend prendre une obligation de quitter le territoire français, elle ne peut prendre une décision de refus de séjour qu'après avoir examiné si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où un étranger ne peut être éloigné du territoire français sans que l'administration ait examiné toutes les possibilités de délivrance de titre de séjour.
8. Contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était saisi que d'une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner d'office si M. B...pouvait prétendre à un titre de séjour à un autre titre. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la possibilité pour M. B...de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à titre de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 16NC02510 et 16NC02521