Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016 sous le numéro 16NC02519, Mme D... épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la requérante court des risques de pressions de la part de sa famille pour un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle a un enfant dont elle ne peut être séparée et que son mari avec lequel elle est mariée depuis cinq ans est réfugié ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;
- elle n'est pas fondée compte tenu des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du risque de mariage forcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., de nationalité kosovare, a épousé le 28 janvier 2010 au Kosovo, M.A..., de nationalité serbe, qui a obtenu le statut de réfugié en France le 13 avril 2007 et qui vit à Mulhouse. M. A...avait présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a été refusée par une décision du préfet du Haut-Rhin du 9 août 2013 confirmée le 31 octobre de la même année sur recours gracieux. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2015 qui a enjoint au préfet d'autoriser ce regroupement familial sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Par lettre du 12 janvier 2016, le préfet a informé M. A...qu'il ne lui accorderait le droit au regroupement familial qu'après que son épouse soit retournée au Kosovo pour faire les formalités nécessaires au regroupement familial, en faisant valoir que la présence de son épouse en France et le refus du statut de réfugié qui lui avait été opposé, constituaient des circonstances nouvelles pour l'application du jugement du tribunal administratif.
2. Mme A...est entrée irrégulièrement en France le 16 mars 2015 selon ses déclarations. Elle interjette appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. D'une part, Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A...soutient qu'elle ne peut retourner au Kosovo où sa famille entend, malgré son mariage, lui imposer un mariage forcé, qu'elle ne peut retourner au Kosovo sans l'aide de son mari, qu'elle a un enfant dont elle ne peut être séparée et qui doit bénéficier d'une protection particulière dès lors que son père est réfugié.
7. Cependant, Mme A...ne peut utilement invoquer des circonstances postérieures à l'arrêté contesté, telle que la naissance de l'enfant du couple à Mulhouse le 9 octobre 2016, la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise. S'il est établi que depuis son entrée en France, Mme A...a vécu au domicile de son mari, cette circonstance démontre seulement que la requérante et son époux ne justifient d'une vie commune que depuis quelques mois à la date de l'arrêté en litige. Mme A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. A..., de nationalité serbe, ne pourrait pas l'accompagner au Kosovo le temps d'effectuer les formalités nécessaires au regroupement familial. Les craintes alléguées par la requérante en cas de retour dans son pays ne sont pas démontrées par la production de pièces générales relatives au statut de la femme au Kosovo. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeD..., épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02519