Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre, 28 novembre 2016 et le 28 mars 2017, la société Grenke Location, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de condamner le lycée François Villon à lui verser les sommes de 16 163, 94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du lycée François Villon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat n'est pas nul pour vice du consentement ou déséquilibre manifeste ;
- la résiliation prononcée par le lycée n'était pas fondée ;
- la société peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice dès lors que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la résiliation du contrat par le lycée François Villon était injustifiée ;
- elle produit des pièces justifiant qu'elle a payé 15 140, 44 euros TTC à la société Copy conform pour l'achat du matériel donné en location au lycée François Villon ;
- son préjudice contractuel comprend les loyers impayés par le lycée François Villon qui constituent le gain manqué attendu du contrat ;
- à titre subsidiaire, si le contrat était déclaré nul, elle est également fondée à engager la responsabilité extracontractuelle du lycée au titre des dépenses utiles, alors qu'elle a payé 15 140, 44 euros pour acheter le matériel donné en location au lycée et qu'elle a perdu les recettes de 17 loyers qu'elle n'a pas perçus, soit 16 163, 94 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 15 mars 2017, le lycée François Villon, représenté par MeA..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à une réduction de l'indemnisation accordée à la société Grenke Location ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société Grenke Location une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat est nul en raison de l'incompétence de l'agent qui a signé au nom du lycée sans habilitation et en raison du déséquilibre manifeste du contrat ;
- le montant du préjudice invoqué par la société Grenke Location, qui a payé un matériel surfacturé, n'est pas établi dès lors que le lycée lui a payé des loyers de 4 627, 32 euros dont la valeur est supérieure au coût de l'imprimante ;
- en tout état de cause, la créance devrait être limitée à la somme de 11 130 euros qui figure dans la lettre de résiliation du 18 janvier 2013, reprise devant le tribunal administratif ;
- les conclusions à fin de condamnation présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- ces conclusions ne sont pas fondées et ne pourraient être accueillis en raison de la faute commise par la société Grenke Location en payant un matériel à un prix très supérieur à sa valeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2011, un représentant de la société Copy Conform et le gestionnaire-comptable du lycée François Villon ont signé un contrat par lequel la société Grenke Location, après avoir acheté auprès de la société Copy Conform l'imprimante mentionnée dans le contrat, de référence Ricoh SPC 420 DN, s'engageait à la donner en location sans option d'achat au lycée pour une durée de soixante-trois mois moyennant 21 loyers trimestriels de 950, 82 euros TTC.
2. Après avoir commencé à payer les loyers, le lycée a résilié le contrat par lettre du 25 juin 2012 adressée à une antenne de la société Grenke Location, située à Moissy Cramayel et non à l'adresse de son siège social pourtant mentionnée dans le contrat, au motif qu'il venait de constater dans le cadre d'un inventaire que le matériel ne lui avait jamais été livré. Il a cessé le paiement des loyers à compter du 1er juillet 2012.
3. La société Grenke Location, par l'intermédiaire d'agents situés à Schiltigheim où elle a son siège social, a résilié le contrat par lettre du 18 janvier 2013 après avoir mis le lycée en demeure de lui verser les loyers dus et en lui réclamant le versement d'une somme de 13 982, 46 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par le contrat en cas de cessation de paiement des loyers.
4. Le 11 mars 2013, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du lycée à lui verser la même somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui restituer l'imprimante objet du contrat.
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le lycée à restituer le matériel et a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation de la société Grenke Location au motif que si le lycée avait procédé à une résiliation fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Grenke Location, celle-ci ne démontrait pas avoir versé le prix de l'imprimante à son fournisseur, ni les autres éléments de son préjudice.
6. La société interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions.
7. La société Grenke Location produit pour la première fois en appel, un extrait de sa comptabilité démontrant qu'elle a bien versé le 29 avril 2011 à la société Copy Conform le montant que celle-ci lui avait facturée le 11 avril 2011 pour l'imprimante SPC 420 DN, qui était l'objet du contrat conclu avec le lycée François Villon.
8. Le lycée François Villon fait valoir en défense que la société ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement du contrat, dès lors que celui-ci était nul en raison de l'absence de qualité du gestionnaire comptable pour le conclure, ainsi que du déséquilibre entre la valeur du bien donné en location et le montant des loyers exigés en contrepartie.
9. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
10. En premier lieu, la seule circonstance que le gestionnaire-comptable du lycée François Villon n'aurait pas été compétent pour signer le contrat en l'absence de délégation de signature donnée par le proviseur du lycée ne peut être regardée comme un vice d'une particulière gravité de nature à conduire à écarter l'application du contrat, dès lors que cet agent pouvait apparaître à l'agent de la société Copy Conform comme qualifié pour signer la convention en cause. Il ne résulte pas de l'instruction que le gestionnaire-comptable aurait donné son consentement dans des conditions telles qu'elles seraient de nature à conférer un caractère d'une particulière gravité à ce vice.
11. En second lieu, le lycée François Villon établit par les pièces qu'il produit, que l'imprimante Ricoh SPC 420 DN, objet du contrat de location, est une simple imprimante individuelle à encre, dont la valeur vénale était d'environ 670 euros en 2015 et ne pouvait en toute hypothèse excéder 1 000 euros à la date de conclusion du contrat. Or, en contrepartie le contrat prévoyait que le montant des 21 loyers trimestriels à verser par le lycée s'élevait pour chaque trimestre à 950, 82 euros TTC. Dans de telles conditions, dès lors que les loyers dus étaient nettement supérieurs (6655 euros) à la valeur du bien et qu'un seul loyer correspondait déjà à sa valeur vénale, le lycée ne peut être regardé comme ayant pu avoir la volonté de s'engager sur de telles stipulations. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration accompagnant la résiliation prononcée par le lycée, que le gestionnaire-comptable a signé le même jour, soit le 30 février 2011, l'ensemble des documents que lui avait présentés M.C..., employé de la société Copy Conform. Ces documents mentionnent de façon précise la marque et les références du matériel pris en location ainsi que le montant des loyers. En ne vérifiant pas la valeur de l'imprimante précisée par le contrat et sa cohérence de cette valeur avec les loyers demandés, le lycée a été en partie à l'origine de l'erreur commise quant à la valeur des prestations prévues au contrat. Il ne peut donc faire valoir que cette erreur était excusable. Dans ces conditions et alors même que le déséquilibre des prestations est important, le lycée François Villon, qui ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres de nature à rendre son erreur indépendante de sa volonté, ne peut soutenir qu'il n'a pas donné son consentement au contrat et que celui-ci doit être écarté pour régler le litige qui l'oppose à la société Grenke Location.
Sur le montant des indemnités :
12. Aux termes de l'article 10 des conditions générales du contrat : " 1. En cas de retard de paiement (...) d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur (...) / 5. Le locataire peut mettre fin au contrat s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l'article 11. ".
13. Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat : " ( ...) conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard (...) ".
14. La résiliation prononcée le 25 juin 2012 par le lycée François Villon n'a pas été adressée au siège de la société Grenke Location situé à Schiltigheim, qui était mentionnée dans le contrat, mais à une antenne de la société Grenke Location située à Moissy Cramayel. Toutefois, en prononçant à son tour la résiliation du contrat le 18 janvier 2013 par l'intermédiaire d'un agent situé à Schiltigheim et en indiquant devant le tribunal administratif qu'elle prenait acte de la résiliation, la société Grenke Location doit être regardée comme ayant donné son accord à la résiliation prononcée par le lycée. Ainsi, les stipulations de l'article 11 des conditions générales du contrat sont applicables au litige.
15. Par application de cet article 10, et compte tenu de ce que le lycée avait versé des loyers de 4 868, 78 euros avant de cesser ses paiements, la société Grenke Location a demandé au lycée de lui payer, sur le fondement de l'article 11 des conditions générales, un montant de 13 982, 46 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant aux loyers dus jusqu'à la résiliation et aux loyers à échoir jusqu'à la fin prévue pour le contrat.
16. Le lycée soutient que l'indemnité de résiliation présente un caractère disproportionné eu égard à la valeur du bien objet du contrat et qu'elle doit être diminuée.
17. 1I est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités résultant d'un contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
18. La société Grenke Location conclut au rejet des prétentions du lycée François Villon tendant à la réduction de l'indemnité de résiliation en soutenant que son montant est justifié compte tenu des loyers d'un montant total de 20 009,22 euros que la société espérait alors qu'elle n'a perçu que 4 627,32 euros, ainsi que du montant de 15 140,44 euros TTC payé à la société Copy Conform pour acheter l'imprimante objet du contrat. Cependant, la société a accepté de payer la facture de la société Copy Conform, qui comportait précisément les spécifications du matériel donné en location au lycée, sans vérifier sa valeur réelle bien inférieure, ainsi qu'il a été dit au point 10, aux loyers demandés. De plus, le montant réellement exposé pour l'achat de l'imprimante n'est que de 12 659, 23 euros HT compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée que la société était en mesure de récupérer.
19. Le lycée a cependant commis une erreur en acceptant de payer des loyers sans proportion avec l'imprimante qui devait lui être livrée et en n'en vérifiant pas la valeur, ainsi qu'en attestant d'une livraison du bien sans en vérifier la réalité, ce qui a conduit la société Grenke Location, ainsi que le prévoyait le contrat signé par le lycée, à se fonder sur ce bon de livraison signé par le lycée pour considérer que la preuve de la livraison était apportée et pour payer le bien à la société Copy Conform.
20. Dans ces conditions, l'application des pénalités prévues par les clauses contractuelles présente, ainsi qu'il a été dit au point 18, un caractère manifestement excessif et il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due en condamnant le lycée à verser à la société Grenke Location une somme supplémentaire de 2 000 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à hauteur de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société Grenke Location, comme du lycée François Villon, les sommes que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le lycée François Villon est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 2000 (deux mille) euros.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Grenke Location et les conclusions du lycée François Villon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au lycée François Villon.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02112