Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. A... B..., représenté par la SCP Choffrut-Brener, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501623 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Ardennes des 3 avril et 26 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B... soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une réponse ministérielle concernant un agriculteur retraité, alors qu'il est en activité et que la construction projetée est nécessaire à son exploitation agricole ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il est retraité, alors qu'il est encore en activité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence dans son exploitation est indispensable, que sa situation de locataire est précaire et que la construction ne peut être réalisée que sur les parcelles envisagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2014, M.A... B... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZK 33 et ZK 41 lui appartenant, situées route de Machault à Pauvres. Par une décision du 3 avril 2015, le préfet des Ardennes lui a délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que l'opération n'était pas réalisable. Le 26 juin suivant, il a réitéré son refus de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif en rejetant son recours gracieux.
2. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ".
4. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date des décisions litigieuses : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) ".
5. Il est constant que la commune de Pauvres est dépourvue de tout plan d'urbanisme ou de carte communale. M.B..., qui se borne à exposer que la parcelle ZK 33, proche du panneau d'entrée du village, est située en limite du secteur construit de la commune, ne fait pas directement valoir qu'elle se trouverait à l'intérieur d'une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées. A supposer, néanmoins, qu'il ait entendu contester ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment de la vue aérienne produite en défense, que si les parcelles litigieuses sont bien voisines de plusieurs groupes d'habitations, elles en sont séparées par la voie publique et s'inscrivent dans un secteur non urbanisé. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 111-1-2 précité étaient applicables à la demande du requérant.
6. M. B... soutient que son exploitation agricole d'élevage d'agneaux et de volailles, qui n'est pas automatisée et pratique la vente aux particuliers, requiert une présence constante sur place et qu'il lui est nécessaire d'y résider afin de pouvoir relayer son fils. Il ajoute que le conseil municipal de la commune s'est prononcé en faveur de son projet par délibération du 7 octobre 2014, qu'il n'existe pas d'autre terrain disponible dans la commune et que son statut de locataire n'est pas pérenne.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole en cause.
8. D'une part, M. B... ne peut utilement faire valoir l'avis favorable du conseil municipal à son projet et l'indisponibilité d'autres terrains dans la commune pour le réaliser, dès lors que ces considérations ne sont pas au nombre de celles à prendre en compte pour l'application de l'article L. 111-1-2.
9. D'autre part, il est constant que le fils de M. B..., avec qui ce dernier partage depuis 2006 la gérance de l'EARLB..., habite déjà sur place. Le requérant lui-même réside à 200 mètres à vol d'oiseau de son exploitation, dans la même rue, et peut donc se rendre sur place en très peu de temps. S'il fait valoir que cette organisation n'est pas suffisante pour répondre aux nécessités de leur élevage, il n'apporte aucun élément concret au soutien de cette affirmation.
10. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la construction à usage d'habitation projetée est nécessaire à son exploitation agricole au sens de l'article L. 111-1-2 précité.
11. C'est donc par une exacte application des dispositions de cet article et du b) de l'article L. 410-1 précités que le préfet a décidé de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif.
12. Le requérant soutient par ailleurs que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était à la retraite et une erreur de droit en se fondant sur une réponse ministérielle et des décisions juridictionnelles qui ne concernent pas sa situation.
13. Toutefois, le préfet s'est borné, dans sa réponse au recours gracieux de l'intéressé, à faire état du fait que l'intéressé est proche de l'âge de départ à la retraite, ce qui n'a rien d'inexact puisque lui-même indique qu'il approche de l'âge auquel il pourra en bénéficier. Par ailleurs, le préfet a simplement illustré son refus en se référant à une réponse ministérielle et des décisions juridictionnelles et ne peut être regardé comme s'étant fondé sur ces considérations, alors que les motifs de ce refus figuraient déjà dans sa décision du 3 avril 2015.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 16NC00559