Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... E... et Mme B... E..., ressortissants roumains, ont contesté, par voie d'appel, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés, datés du 9 décembre 2015, refusaient de leur délivrer un titre de séjour, ordonnaient leur expulsion du territoire français dans un délai de trente jours, et fixa en outre le pays de destination. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les requérants ne satisfaisaient pas aux conditions légales pour demeurer en France en tant que citoyens européens.
Arguments pertinents
1. Situation personnelle non prise en compte : Les requérants affirment que le préfet n'a pas pris en compte leur situation personnelle, en particulier le fait qu'ils poursuivent activement leur recherche d'emploi. Cependant, la cour souligne qu'ils n'apportent pas d'éléments concrets pour étayer cette affirmation.
2. Absence d’éléments probants : La cour indique que les appelants n'ont pas démontré qu'ils remplissaient les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel un citoyen de l'UE doit exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes. Elle précise : "les demandeurs n'avaient bénéficié que de revenus faibles et irréguliers."
3. Postérité des faits : Concernant un contrat de travail signé par M. E... après la décision contestée, la cour fait valoir qu'elle ne peut pas en tenir compte, car cela ne constitue pas une preuve de leur situation au moment de la décision du préfet.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 121-1 : Cet article stipule les conditions de séjour des citoyens de l'Union européenne, indiquant que pour séjourner au-delà de trois mois, ils doivent soit exercer une activité professionnelle, soit disposer de ressources suffisantes. La décision de la cour s'appuie sur ce cadre légal pour juger que les requérants n'ont pas prouvé qu'ils remplissaient ces conditions.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...] a le droit de séjourner en France [...] s'il exerce une activité professionnelle en France ; [...]".
2. Appréciation du tribunal administratif : Le tribunal de première instance a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation familiale des requérants. La cour d'appel souligne que la seule circonstance de leur présence en France, accompagné de leurs enfants, n'est pas suffisante pour annuler les décisions contestées.
En conclusion, la cour a débouté M. et Mme E..., considérant qu'ils ne pouvaient pas démontrer qu'ils remplissaient les critères nécessaires à un droit de séjour en France, ainsi qu'une absence de prise en compte de leur situation par le préfet.