Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1500088 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires et de décharge de l'obligation de payer ;
2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par l'association foncière de remembrement de Bligny les 31 octobre 2013 et 28 août 2014 et de le décharger des sommes mises à sa charge par ces titres, soit, respectivement, 494,96 euros et 496,61 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que les redevances sont établies annuellement ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable son moyen tiré de l'illégalité de la délibération sur laquelle se fondent les titres exécutoires attaqués dès lors que cette délibération n'est pas, comme il l'a retenu, celle du 21 avril 2010, mais celle du 21 février 2013, qui fixe une clef de répartition des charges différente de la précédente ;
- les titres exécutoires attaqués ne sont pas motivés et n'indiquent pas les bases de liquidation de la créance ;
- leur auteur n'est pas identifié, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les titres ont été émis en méconnaissance de l'article R. 133-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que les travaux en cause ne présentent aucun intérêt pour ses parcelles ;
- les redevances sont établies annuellement.
Par lettre du 18 octobre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens, soulevés pour la première fois en appel, se rapportant à la régularité formelle des titres litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...est propriétaire, sur le territoire de la commune de Bligny, de deux parcelles de terres agricoles, cadastrées ZK nos 4 et 5, qui se trouvaient incluses dans le périmètre d'une opération de remembrement conduite au début des années 1980. Cette qualité lui confère celle de membre de l'association foncière de remembrement de Bligny, qui a été constituée par arrêté préfectoral du 31 octobre 1980 et dont le périmètre correspond à celui du remembrement réalisé.
2. Les 31 octobre 2013 et 28 août 2014, l'association foncière de remembrement de Bligny a émis à l'encontre de M. B...deux titres exécutoires, à hauteur, respectivement, de 494,96 euros et 496,61 euros, en vue du financement de travaux décidés par son assemblée générale.
3. M. B...a contesté ces titres exécutoires devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, auquel il a en outre demandé que ses parcelles soient définitivement exclues de tout projet de travaux. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de sa demande.
4. M.B..., qui dans ses écritures devant la cour n'évoque plus l'exclusion définitive de ses parcelles de tout projet de travaux, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires des 31 octobre 2013 et 28 août 2014 et à la décharge de l'obligation de payer.
Sur la régularité du jugement :
5. M. B...soutient que le tribunal a méconnu les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative en ne répondant pas à son moyen tiré de la violation des dispositions du II de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée en ce qu'elles prévoient que les redevances sont établies annuellement.
6. M. B...précise que le moyen, qui n'a pas été expressément soulevé, figurait dans ses écritures de première instance dès lors qu'il s'y était prévalu des dispositions de l'article R. 133-10 du code rural et de la pêche maritime, qui lui-même renvoie au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
7. Toutefois, la seule invocation d'un texte, sans la moindre indication quant à sa portée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un moyen que le juge devrait analyser et auquel il devrait répondre dans sa décision.
8. En l'espèce, M. B...a contesté devant les premiers juges la légalité de la délibération de l'assemblée générale de l'association décidant de la répartition du coût des travaux en soutenant que ce coût n'avait pas à être mis à sa charge car les travaux ne présentaient pas d'intérêt pour ses propriétés. A cet égard, il s'est référé aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 133-10, qui prévoit que : " Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance [du 1er juillet 2004 susmentionnée] ". Le II de cet article 31 précité dispose : " Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. / Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions ". C'est donc à la seule deuxième phrase du II de l'article 31, et non à la première, que renvoie le dernier alinéa de l'article R. 133-10.
9. Ainsi, M. B...ne peut être regardé comme ayant soulevé un moyen se rapportant au caractère annuel de l'établissement des redevances syndicales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en ne l'analysant pas et en n'y répondant pas.
Sur la régularité formelle des titres exécutoires contestés :
10. Alors qu'il n'a, en première instance, contesté que le bien-fondé des créances en cause, le requérant soulève en outre, à hauteur d'appel, deux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'identification de l'auteur des actes, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
11. Ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa contestation en première instance, sont nouveaux en appel et doivent, par conséquent, être écartés comme irrecevables.
Sur le bien-fondé des titres litigieux :
12. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : c) D'aménager ou d'entretenir des (...) voies et réseaux divers (...) ".
13. Aux termes de l'article L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée (...) ". Aux termes de l'article L. 133-6 du même code : " Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : " (...) Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 ".
14. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".
15. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre, aux membres d'une association foncière de remembrement qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge pour le financement de travaux exécutés sur le fondement des articles L. 133-5 et L. 133-6 du code rural et de la pêche maritime de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.
16. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération de l'assemblée générale de l'association foncière de remembrement arrêtant cette répartition.
17. Il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association foncière de remembrement de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti à raison de travaux exécutés sur le fondement des dispositions des articles L. 133-5 et L. 133-6 du code rural.
18. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006 précité, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
19. En premier lieu, M. B...soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevable le moyen unique qu'il a soulevé, qui était tiré de l'illégalité de la délibération ayant fixé les bases de répartition, entre les membres de l'association, des dépenses afférentes aux travaux décidés par l'assemblée générale, dès lors que cette délibération n'est pas, comme il l'a indiqué, celle du 21 avril 2011, mais celle du 21 février 2013, qui fixe une clef de répartition des charges différente de la précédente.
20. Or, à l'appui de sa demande de première instance, M. B...n'a expressément excipé que de l'illégalité de la délibération du 21 avril 2011. Le moyen ainsi soulevé est distinct de celui tiré de l'illégalité de la délibération du 21 février 2013 et il ne ressort pas de ses écritures, où il ne mentionne même pas l'existence de cette seconde délibération, qu'il aurait également entendu exciper de son illégalité.
21. La circonstance que les titres exécutoires litigieux fassent suite aux travaux votés le 21 février 2013 et non à ceux votés le 21 avril 2011 est sans la moindre incidence sur le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal, dès lors qu'il appartenait seulement à ce dernier de répondre au moyen que le requérant a soulevé devant lui et non à un moyen distinct qu'il aurait également pu ou dû soulever devant lui.
22. M.B..., qui ne conteste pas autrement la réponse apportée par le tribunal à son moyen, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il l'a écarté.
23. En deuxième lieu, M. B...excipe, à l'encontre des titres exécutoires litigieux, de l'illégalité de la délibération du 21 février 2013 par laquelle l'assemblée générale de l'association a décidé d'une nouvelle tranche de travaux et fixé la répartition des dépenses afférentes à ces travaux.
24. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire du 31 octobre 2013 est le premier à avoir été émis en vue du recouvrement des sommes nécessaires au financement des travaux décidés par la délibération du 21 février 2013. Ce titre a été notifié à M. B...au plus tard le 14 janvier 2015, date à laquelle il a saisi le tribunal administrative de Châlons-en-Champagne de sa demande tendant à son annulation.
25. Or, ainsi qu'il a été dit au point 20, M. B...n'a, devant les premiers juges, excipé que de l'illégalité de la délibération du 21 avril 2011 et n'a pas soulevé devant eux le moyen, distinct, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 21 février 2013. Il n'a soulevé ce moyen pour la première fois qu'à l'appui de sa requête d'appel, enregistrée le 12 mai 2016. A cette date, le délai de deux mois, fixé par l'article 54 du décret du 3 mai 2006 précité et qui avait commencé à courir au plus tard le 14 janvier 2015, était expiré.
26. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable.
27. En troisième lieu, M. B...soutient que les titres exécutoires litigieux ont été émis en méconnaissance de l'article R. 133-10 du code rural et de la pêche maritime et du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, dès lors que les travaux ne présentent pas d'intérêt pour ses propriétés.
28. Aux termes de l'article R. 133-10 du code rural et de la pêche maritime : " (...) Les dépenses correspondant aux travaux sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent les travaux pour leur propriété conformément aux dispositions du II de l'article 31 de ladite ordonnance ". Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée : " II - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ".
29. Il résulte de ces dispositions que l'intérêt que présentent les travaux pour les biens des propriétaires membres de l'association n'est pris en compte que pour la détermination des bases de répartition des dépenses afférentes à ces travaux. Par conséquent, la méconnaissance de cet intérêt ne peut être directement invoquée à l'encontre d'un titre exécutoire émis en application de la décision fixant cette répartition et de celle établissant les redevances syndicales annuelles.
30. Enfin, à supposer que M.B..., qui indique rappeler que les redevances sont établies annuellement, ait entendu soulever là un moyen, il ne l'assortit d'aucune précision et ne met ainsi pas la cour à même d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'association foncière de remembrement de Bligny.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 16NC00864