Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme B...A..., représentée par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600888 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 30 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors que ses études sont réelles et sérieuses, ses échecs étant imputables à son état de santé, qui ne lui a pas permis de suivre sa scolarité normalement et de valider régulièrement ses années universitaires pendant trois années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au retour des personnes entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France le 19 septembre 2012 afin d'y poursuivre des études. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 mars 2016. Elle en a derechef sollicité le renouvellement le 8 février 2016. Par un arrêté du 30 mars 2016, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office de cette obligation.
2. Mme A...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, qui régissent entièrement la situation des ressortissants béninois désireux de poursuivre des études en France, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite à deux reprises en première année de Master " ressources humaines " à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. A l'issue de l'année universitaire 2012-2013, elle a échoué à son examen avec une moyenne de 6,558/20 ; en 2013-2014, elle a été déclarée défaillante à l'examen. Elle a une nouvelle fois été déclarée défaillante à l'examen à l'issue de l'année universitaire 2014-2015, au titre de laquelle elle s'était inscrite à la même université, cette fois en première année de Master " management ". Elle s'est encore inscrite dans la même université, toujours en première année de Master " management ", au titre de l'année universitaire 2015-2016, et a été déclarée défaillante à la première session d'examen.
6. Mme A...soutient qu'elle a néanmoins validé une partie de son année universitaire 2015-2016 et qu'elle devait en valider le surplus par le dépôt d'un mémoire en septembre 2016. Toutefois, à supposer que cette validation intégrale soit intervenue, elle est sans incidence sur la légalité du refus de séjour puisque postérieure à son édiction. Quant à la validation partielle dont fait état la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'elle aurait été acquise avant la date de la décision litigieuse. Ainsi, à la date à laquelle le préfet s'est prononcé, Mme A...n'était pas parvenue, au bout de trois années et demi, à justifier de la moindre progression dans ses études et ne pouvait donc être regardée comme poursuivant sérieusement ses études.
7. La requérante fait également valoir que son état de santé ne lui a pas permis de suivre sa scolarité normalement et de valider régulièrement ses années universitaires pendant cette période. Elle produit un témoignage établi par ses soins à l'attention du préfet, où elle mentionne un diagnostic d'endométriose en mars 2012 et un autre de virus HPV en avril 2015. Toutefois, ses propres déclarations ne sauraient se suffire à elles-mêmes et alors qu'elle fait état d'un suivi médical depuis son arrivée en France, elle ne produit à l'appui de ses écritures qu'un unique certificat médical, établi le 4 mai 2016, postérieurement à la décision attaquée. En outre, ce certificat ne suffit pas à corroborer ses déclarations dès lors que le médecin se borne à indiquer que son état de santé ne lui a pas permis de suivre pleinement sa scolarité depuis plus de trois ans, sans assortir cette affirmation de la moindre précision. Le document n'est ainsi pas de nature à confirmer la réalité des affections alléguées et ne permet pas non plus d'en mesurer l'incidence sur la scolarité de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses échecs sont imputables à son état de santé.
8. Dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation erronée de sa situation en considérant que ses études ne présentaient pas un caractère sérieux.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Marne.
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N° 16NC01579