Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503136 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- le jugement est affecté d'un défaut de motivation compte tenu de la rédaction stéréotypée du tribunal ;
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 mais sur celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard des motifs d'ordre humanitaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2016, l'instruction a été close au 16 novembre 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant turc né en 1983, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2006, pour y solliciter l'asile. Ayant été débouté de sa demande par l'Office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. B...a fait l'objet, le 6 juillet 2009, d'un arrêté pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour assorti d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 13 septembre 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " formée par M. B...le 18 août 2009 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée. Par une demande formée le 18 février 2015, l'intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B...soutient que le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation. Il ressort toutefois du point 3 du jugement contesté que les premiers juges ont répondu, de façon concise mais suffisante en l'espèce, à ce moyen en visant notamment les termes de la décision contestée, les motifs de droit et de fait qui la fondent et l'examen particulier de la situation de l'intéressé à laquelle elle procède. Ainsi et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de son argumentation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité pour ce motif.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. L'arrêté critiqué rappelle en particulier l'historique de la situation administrative de M. B...relatif à ses demandes de titre de séjour successives et aux décisions prises à son encontre l'obligeant à quitter le territoire, donne des précisions sur les réponses données à ses demandes d'asile, procède à l'analyse détaillée de son argumentation relative à ses motivations professionnelles et au rappel de sa situation familiale telle qu'elle était connue des services préfectoraux tout en indiquant qu'aucun motif exceptionnel ou humanitaire n'était avancé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ou du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour fondée sur les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, évoquées dans sa demande du 18 février 2015, ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, M. B... reprend ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle au regard de sa demande de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels M. B...ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur de droit du préfet qui se serait estimé lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M. B...soutient qu'il est d'origine kurde, de confession alévie et qu'il a subi, ainsi que sa famille, des menaces et persécutions en raison de ses origines. M. B...ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations concernant les risques directs et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne saurait être accueilli.
9. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01697