Procédure devant la cour :
I°) Sous le n° 16NC01733, par une requête enregistrée le 4 août 2016, Mme C...D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506336 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet devait démontrer qu'il avait procédé à un examen préalable et particulier des circonstances au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'atteinte à sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce qui concerne l'application des articles L. 742-6 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu sa compétence au regard de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et s'est cru à tort lié par le délai d'un mois de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire ;
- ce délai est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II °) Sous le n° 16NC01734, par une requête enregistrée le 4 août 2016, M. B...E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506335 du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet devait démontrer qu'il avait procédé à un examen préalable et particulier des circonstances au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'atteinte à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D...et M. E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, concernant une mère et son fils, sont dirigées contre des arrêtés préfectoraux du même jour, font état de circonstances de fait communes et présentent à juger des questions de droit comparables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
2. Mme D...et son fils M.E..., de nationalité arménienne, sont entrés en France le 1er avril 2015 selon leurs déclarations. Le 10 avril 2015, Mme D...a présenté une demande d'asile et le préfet lui a refusé une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 2015 notifiée le 9 septembre 2015. Le 25 septembre 2015, le préfet a opposé à Mme D...et à M. E...des refus de titre de séjour. Mme D...et M. E...interjettent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés. Les requérants présentent des moyens identiques contre les refus de titre de séjour et Mme D... développe en outre des moyens contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les refus de titre de séjour opposés à Mme D...et à M. E...:
3. En premier lieu, les requérants font valoir que dès lors que le préfet s'est prononcé d'office sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait motiver précisément sa décision contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif et démontrer qu'il avait procédé à un examen préalable et particulier de leur situation.
4. Toutefois, il est constant que le préfet n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet a cependant examiné d'office s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation des requérant, il n'avait pas, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leurs demandes de titre de séjour, à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés et de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation particulière de Mme D...et de M.E....
5. En second lieu, en se bornant à faire valoir sans autres précisions, que les récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile politique étaient de nature à démonter qu'ils ne pourraient mener une vie normale en Arménie, les requérants ne contredisent pas utilement le tribunal administratif qui a jugé que, par les mêmes affirmations, les intéressés ne justifiaient pas que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles.
Sur l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D...:
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour la concernant.
7. Il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que Mme D...avait la nationalité d'un pays sûr, lui a refusé par décision du 10 avril 2015, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile tout en l'autorisant à se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification du refus opposé à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
10. En appel, Mme D...doit être regardée comme faisant valoir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation compte tenu de l'illégalité qui entachait la décision du 10 avril 2015, dès lors que la requérante n'avait pas été mise à même de présenter des observations sur le fait que son pays était ou non sûr et que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus d'autorisation provisoire de séjour.
11. Toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français (CE 30 décembre 2013 n° 367615).
13. En conséquence, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, Mme D... ne pouvait utilement exciper à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision du 10 avril 2015 par laquelle le préfet de la Moselle avait refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ni, par suite, utilement soutenir que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de refuser de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile.
Sur la décision opposée à Mme D...fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. L'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 stipule : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
16. En fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, délai égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
17. Contrairement à ce que soutient MmeD..., sans assortir d'ailleurs son moyen de précisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, avant de le fixer à trente jours.
Sur la décision relative à Mme D...et fixant le pays de destination :
18. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient MmeD..., il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. En se bornant à faire valoir que son récit "même s'il n'a pas convaincu les instances compétentes en matière d'asile, révèle néanmoins qu'elle encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie", Mme D...ne met pas la cour en mesure de savoir en quoi le tribunal administratif aurait à tort rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a écarté pour défaut de justifications.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 16NC01733 et n° 16NC01734 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes de Mme D...et M. E...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC1733 et 16NC1734