Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602413 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Allemagne ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile aurait pu être examinée en France en application des dispositions des articles 9 et 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'y résident plusieurs membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2016, l'instruction a été close au 3 janvier 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant soudanais né le 10 août 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2016. Il a sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d'asile le 9 mars 2016. Le fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées en Allemagne le 16 février 2016, sous l'alias A...B...né le 10 octobre 1995 à Khantum. Par courrier du 18 mars 2016, les autorités allemandes, saisies en ce sens par le préfet du Bas-Rhin, se sont déclarées responsables de la demande d'asile de l'intéressé et ont accepté sa reprise en charge en conséquence. Le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux dites autorités par un arrêté du 12 avril 2016. M. B...relève appel du jugement du 11 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (...) ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...)./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 2016, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. B...s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", l'ensemble constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et figurant en annexe au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié. L'intéressé s'est également vu remettre le guide du demandeur d'asile en France en langue arabe et a bénéficié de l'assistance d'un traducteur arabe au moment du relevé de ses empreintes digitales.
5. Si M. B...soutient que les brochures A et B étaient rédigées en anglais, soit l'une des deux langues officielles du Soudan, il ressort des pièces du dossier et il ne conteste pas sérieusement avoir été mis en mesure d'en prendre utilement connaissance dès lors qu'il a indiqué lui-même comprendre " un petit peu " la langue anglaise dans son formulaire de demande d'asile et n'a jamais manifesté le souhait de bénéficier d'un document rédigé en langue arabe durant l'entretien au cours duquel a été examinée sa demande d'admission en qualité de demandeur d'asile et pour lequel il a bénéficié d'un interprète en langue arabe, alors que lui étaient remis les documents précités.
6. Par ailleurs, M. B...se prévaut du fait qu'il n'a pas été informé, ainsi que le prévoit l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, du fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives, dès lors que cette information ne figure pas dans la fiche qui lui a été transmise concernant les conditions de mise en oeuvre du règlement Eurodac qui n'a pas été mise à jour à la suite de l'abrogation des dispositions du règlement du 11 décembre 2000, concernant la création du système Eurodac par le règlement du 26 juin 2013. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'en l'espèce, elle n'a privé M. B...d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur la décision litigieuse.
7. Dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme ayant bénéficié d'une information complète sur l'application des règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 dès le dépôt de sa demande d'asile et lors du relevé de ses empreintes conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1/ 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été mené en langue arabe avec l'assistance d'un interprète et que le 9 mars 2016, M. B...a renseigné et signé le formulaire intitulé " entretien individuel ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été individuel et qu'il n'aurait pas été mené de façon à ce que l'intéressé comprenne l'agent en charge de l'examen de son dossier et puisse être compris de lui sans ambiguïté. La circonstance que l'entretien se serait déroulé en l'absence d'un interprète assermenté est ainsi, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, M. B...soutient qu'il n'a pas formé de demande d'asile en Allemagne et que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il devait être remis aux autorités allemandes afin que sa demande d'asile y soit examinée en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013.
11. Aux termes de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 : " 4. Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1 (...) " et aux termes de l'article 9 du même règlement : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B...ont été relevées en Allemagne en tant que demandeur d'asile ainsi qu'en atteste le numéro de référence qui lui a été attribué lors de l'enregistrement de ses données dans ce pays, commençant par " 1 " correspondant à celui d'un demandeur d'asile en application de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 précité. Ainsi et alors que les autorités allemandes ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé afin qu'y soit traitée sa demande d'asile en cours d'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en le remettant aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3, 9 et 17 du règlement du 26 juin 2013 au motif qu'il a de la famille en France. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
14. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le remettre aux autorités allemandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N°16NC01696