M. E...a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 avril 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par un jugement nos 1601176 et 1601185 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative.
Par un jugement n° 1602476 du 3 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le n° 16NC01082, M. F...E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1601176 et 1601185 du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E...soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu les garanties procédurales prévues par l'article 12.1 de la directive 2008/115/CE ;
- il n'a pas procédé à un examen individuel de la demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui : méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien qui ne subordonne pas la délivrance du certificat de résidence à l'exigence d'un visa de long séjour ; méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien eu égard à ses attaches privées et familiales en France ; est fondé à tort sur la circonstance qu'il présente une menace pour l'ordre public ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention ;
- l'illégalité des portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination la prive de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il présente.
Par lettre du 21 octobre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E...n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 26 août 2016 sous le n° 16NC01925, M. F... E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602476 du 3 août 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E...soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dont il remplit les conditions et au regard duquel il n'avait à justifier que d'une entrée régulière en France et non d'un visa de long séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches en France ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a plus commis d'infraction depuis son mariage ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 8 décembre 2016.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...E..., ressortissant algérien né le 5 mai 1992, est entré en France une première fois le 16 décembre 2005. Il est retourné en Algérie le 23 juin 2012 et y a épousé, le 16 juillet 2013, Mlle B...D..., de nationalité française. Il est à nouveau entré régulièrement en France le 2 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a, le 16 juillet 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.
2. Par un arrêté du 22 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un arrêté du 30 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. La mesure d'éloignement a été exécutée d'office le 7 mai 2016.
3. Par une requête enregistrée sous le n° 16NC01082, M. E...relève appel du jugement nos 1601176 et 1601185 du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative.
4. Par une requête enregistrée sous le n° 16NC01925, M. E...relève appel du jugement n° 1602476 du 3 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin portant refus de séjour.
5. Les requêtes susvisées nos 16NC01082 et 16NC01925 concernent la situation d'une même personne à raison de litiges relatifs à son droit au séjour et à son éloignement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la légalité du refus de séjour :
6. M. E...soutient en premier lieu que la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, et non par le préfet lui-même.
7. Par arrêté du 22 avril 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, " à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : [...] Immigration [...] les décisions portant refus de séjour, refoulement, obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, interdictions de retour sur le territoire français [...] les placements en rétention administrative [...] les décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière ". Le moyen manque ainsi en fait.
8. M. E...soutient en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'elle ne fait pas état du fait qu'il vit aux côtés de son épouse de nationalité française.
9. Dans la décision attaquée, le préfet a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a rappelé que l'administration peut, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, avant d'énoncer les considérations de fait qui l'ont conduit à retenir un motif de cette nature. La circonstance qu'il ait seulement mentionné le mariage de l'intéressé avec Mlle D...sans préciser qu'ils vivaient ensemble est sans incidence dès lors qu'en exposant ainsi le motif sur lequel il a fondé son refus de séjour, il a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.
10. En troisième lieu, les énonciations de la décision, qui sont suffisamment circonstanciées, permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.E....
11. En quatrième lieu, M. E...soutient que le préfet ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des paragraphes 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il en remplit les conditions.
12. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
13. Si l'accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E...été condamné le 11 mars 2011 par le tribunal correctionnel d'Epinal à un an d'emprisonnement et le 12 avril 2011 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, infraction à la législation sur les stupéfiants et outrage et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si le requérant soutient que les faits sont antérieurs à son mariage et que depuis son retour en France, il n'a pas eu de comportement répréhensible, il est constant qu'il a quitté le territoire français en 2012, après ses condamnations, et a exécuté sa peine quelques mois après son retour en mai 2015, du 15 décembre 2015 au 30 avril 2016. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits délictueux qui lui ont valu ses condamnations, et bien qu'il n'ait pas commis de nouvelle infraction avant la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. E...constitue une menace pour l'ordre public.
15. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions fixées par les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien.
16. En cinquième lieu, M. E...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. M. E...fait valoir son séjour en France entre 2005 et 2012, puis depuis 2015, de son mariage et sa vie commune avec une ressortissante française, de l'emploi qu'il a trouvé en août 2015, ainsi que de la présence de son oncle et de sa tante. Ces différents éléments démontrent qu'il possède de réelles attaches familiales et privées en France. Mais, d'une part, M. E...ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il est retourné vivre entre novembre 2012 et mai 2015 et où ses parents, en situation irrégulière en France, doivent retourner et ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa femme, qu'il a d'ailleurs épousée en Algérie, l'y suive pour que la cellule familiale s'y reconstitue. D'autre part, ces considérations doivent être mises en balance avec celles qui, aux termes des stipulations précitées, peuvent justifier une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, en particulier les mesures nécessaires à la défense de l'ordre public. Or, ainsi qu'il a été dit au point 14, la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
18. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que, eu égard à l'objectif de défense de l'ordre public qu'il poursuivait, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
19. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision doit être écarté pour la raison indiquée au point 7.
21. En deuxième lieu, M. E...soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, ne répond pas aux exigences du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et méconnaît les garanties procédurales prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008.
22. Aux termes du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ".
23. L'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Il se borne à prévoir les cas où, la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'apparaît pas comme n'ayant pas intégralement transposé les dispositions précitées de l'article 12 de la directive.
24. La décision contestée, qui fait obligation à M. E...de quitter le territoire français au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, vise expressément le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que, comme il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français a été énoncé, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes du I de l'article L. 511-1, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 19 que M. E...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour.
27. En cinquième lieu, pour les raisons indiquées aux points 11 à 19, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a violé les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien.
28. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. E...à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
29. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence entachant la décision doit être écarté pour la raison indiquée au point 7.
30. En deuxième lieu, le préfet a visé dans son arrêté le 1° du II de l'article L. 511-1, en vertu duquel " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Il a ensuite exposé les éléments de fait qui l'ont conduit à considérer que le requérant constituait une telle menace, avant d'en tirer expressément la conséquence qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Il a ainsi motivé de manière suffisante sa décision.
31. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E...avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
32. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 28 que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
33. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 17, et alors que M. E... ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à son départ immédiat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 33 que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
35. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17, et alors, en particulier, que M. E...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne soutient pas qu'il lui serait impossible d'y reconstituer sa cellule familiale, qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'éloigner à destination de l'Algérie, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
36. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de le placer en rétention est dépourvue de base légale.
37. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation ". Aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [...] 3° / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pendant le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
38. Pour justifier le placement en rétention de M.E..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le fait que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, déclare ne pas vouloir exécuter volontairement la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable, ni de documents de voyage en cours de validité.
39. Si M. E...produit une attestation de résidence signée par son épouse ainsi qu'un contrat de bail justifiant d'une adresse stable, cette seule circonstance ne suffit pas à écarter le risque de fuite. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 14, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. E... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il est constant qu'il s'oppose à son éloignement. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie ni d'un travail régulier, ni d'un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de placer l'intéressé en rétention dans l'attente de son éloignement.
40. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 39 et au caractère limité dans le temps de la mesure de placement en rétention, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
41. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Nancy et de Strasbourg ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin des 22 et 30 avril 2016. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 16NC01082 et 16NC01925 présentées par M. E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 16NC01082-16NC01925