Procédure devant la cour :
I°) sous le n° 16NC01908, par une requête enregistrée le 26 août 2016, M. C...G..., représenté par Me D...-H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son état de santé justifie l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que le préfet, qui n'était pas informé des particularités de son état de santé, ne s'est fondé que sur des éléments généraux ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) sous le n° 16NC01909, par une requête enregistrée le 26 août 2016, Mme B...G...néeF..., représentée par Me D...-H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient qu'elle s'associe à l'ensemble des demandes et moyens de son époux dirigés contre le refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeG..., de nationalité arménienne, sont entrés en France selon leurs déclarations le 25 novembre 2013. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes de M. et Mme G...présentent à juger des questions identiques, dès lors que Mme G...se réfère aux moyens de son époux relatifs notamment à son état de santé. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un même arrêt.
Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. G...et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
3. Aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
4. Il ressort de l'avis du 21 novembre 2014 du médecin-inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et que ce traitement doit, en l'état, être poursuivi durant douze mois.
5. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
6. Il ressort des certificats médicaux produits par M.G..., émanant de spécialistes comme de son médecin traitant qui reprend les indications des spécialistes, qu'il souffre de problèmes artériels avec notamment des rétrécissements des artères fémorales rendant la marche douloureuse, ainsi qu'un rétrécissement de la carotique qui a conduit à un AVC en juillet 2014 et que le requérant présente des facteurs de risques importants pour ce type de maladie. Il fait l'objet d'un traitement médicamenteux et d'un suivi régulier.
7. Pour rejeter la demande de M.G..., le préfet du Doubs a seulement indiqué de façon générale qu'il ressortait "des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux communiqués par le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, M. A...E..., en date des 10 avril 2012 et 12 avril 2013, des éléments communiqués par le médecin référent de la direction générale des étrangers en France le 30 mars 2015, du rapport de l'organisation internationale pour les migrations du 20 novembre 2009 que les institutions de santé en Arménie sont à même de traiter la majorité des maladies, et que les ressortissants arméniens sont à même de trouver en Arménie un traitement adapté à leur état de santé". Ainsi, en se référant à "la majorité des maladies" le préfet n'a pas fondé sa décision par des éléments de nature à justifier qu'il n'ait pas suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
8. Devant les premiers juges, le préfet a produit la réponse du 30 mars 2015 du médecin référent de la direction générale des étrangers en France. Le préfet du Doubs avait demandé à cette direction des renseignements sur l'offre de soins en Arménie sur le traitement d'une "artériopathie sévère multifocale". La réponse du médecin référent mentionne que l'expression "artériopathie sévère multifocale" n'est pas très précise, que le plus probable est qu'elle correspond à un cas d'athérosclérose touchant différentes artères. Il ajoute que tant qu'il n'y a pas risque d'obstruction à court terme, le traitement est médical et que les médicaments sont des produits courants disponibles en Arménie où ce type de problème semble courant compte tenu des consultations reçues par la direction générale des étrangers en France. Il précise également que si l'état s'aggrave, une intervention chirurgicale est nécessaire et peut être pratiquée dans un établissement en Arménie, le centre Erebouni.
9. Toutefois, en se référant à cette réponse, dont il n'est pas démontré qu'elle s'applique au cas précis de M.G..., compte tenu notamment des incertitudes sur les pathologies concernées et sans que soit pris en compte les éventuelles particularités de l'état de santé de l'intéressé, le préfet ne justifie pas d'éléments précis qui l'ont conduit à ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé au vu du dossier médical du requérant. Ainsi, il a entaché sa décision d'illégalité.
10. Il en résulte que, c'est à tort que le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de M. G...et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, l'arrêté par lequel le préfet a opposé à Mme G..., qui invoquait l'état de santé de son époux et la nécessité de poursuivre leur vie familiale ensemble, un refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination, doit également être annulé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
13. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen des demandes de titre de séjour formées par M. et Mme M. et MmeG.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. et Mme G...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...-H... une somme globale de 1 500 euros pour les deux requêtes.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16NC01908 et 16NC01909 de M. et Mme G...sont jointes.
Article 2 : Les deux jugements attaqués du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Besançon ainsi que les deux arrêtés contestés du préfet du Doubs du 7 septembre 2015, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme G...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me D... -H... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Me D...-H... relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., à Mme B...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01908-16NC01909