Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 sous le n° 18NC01226, M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1703412 et 1703413 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 8 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 313-10, L. 313-11-7° ou L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été produit qu'a posteriori devant le tribunal administratif, ce qui vicie la procédure ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'état de santé de son fils dès lors que ce dernier ne peut pas être pris en charge dans leur pays d'origine ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pu fonder son refus de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la seule absence d'autorisation de travail, dès lors que la demande d'autorisation de travail lui a été présentée et qu'il a le pouvoir de délivrer cette autorisation ;
- le préfet aurait pu envisager de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'éloignant à destination de son pays d'origine, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'instruction a été close le 7 novembre 2018.
II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 sous le n° 18NC01227, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1703412 et 1703413 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 8 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des articles L. 313-10, L. 313-11-7° ou L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été produit qu'a postériori devant le tribunal administratif, ce qui vicie la procédure ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'état de santé de son fils dès lors que ce dernier ne peut pas être pris en charge dans leur pays d'origine ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas pu fonder son refus de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la seule absence d'autorisation de travail, dès lors que la demande d'autorisation de travail lui a été présentée et qu'il a le pouvoir de délivrer cette autorisation ;
- le préfet aurait pu envisager de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'éloignant à destination de son pays d'origine, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'instruction a été close le 7 novembre 2018.
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...et Mme B...A..., son épouse, nés tous deux en 1985 et de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 15 juillet 2015, accompagnés de leur enfant mineur. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ont, le 12 avril 2017, sollicité leur admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de leur fils. M. A...demandant, en outre, que lui soit donnée la possibilité de travailler. Par des arrêtés du 8 novembre 2017, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
2. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 18NC01126 et 18NC01227, M. et Mme A...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 18NC01126 et 18NC01227 présentent à juger de questions similaires concernant les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...se sont vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2018. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions litigieuses ne sont pas dépourvues de toute motivation puisqu'elles comportent un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées.
6. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication aux intéressés de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour. La circonstance que cet avis n'ait été produit par le préfet qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif est donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'édiction des décisions en litige.
7. En troisième lieu, il ressort des énonciations des arrêtés attaqués, qui font état d'éléments de fait relatifs à la situation personnelle des requérants et procèdent à l'analyse de ces éléments au regard des stipulations et dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables à leurs demandes, que le préfet a procédé à un examen concret et personnalisé de ces dernières.
8. En quatrième lieu, une décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la personne concernée à destination d'un pays déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par les requérants en cas de retour dans leur pays d'origine ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11. (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
10. Dans son avis du 1er septembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette appréciation n'est pas remise en cause par les pièces médicales apportées par M. et MmeA..., qui, si elles mentionnent la nécessité d'un traitement, ne font nullement état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de ce traitement. Leur enfant mineur ne remplissant ainsi pas les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 précité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 précité en refusant de les admettre au séjour.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ".
12. Il est constant que M. A...n'a pas présenté au préfet un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Par ailleurs, dès lors que l'autorisation de travail doit être sollicitée par l'employeur et non par le salarié, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'admission au séjour devait s'analyser comme tendant à la délivrance d'une autorisation de travail au sens des dispositions précitées. Enfin, si M. A...soutient que son employeur a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, l'attestation de ce dernier ne suffit pas, en l'absence de tout élément permettant de la corroborer, à établir qu'il a bien présenté cette demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 précité, ni commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer, au préalable, sur l'autorisation de travail.
13. En septième lieu, il est constant que Mme A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Dès lors, les moyens qu'elle soulève à cet égard, identiques à ceux soulevés par son mari, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, les requérants se trouvaient en France depuis seulement un peu plus de deux ans et étaient tous deux en situation irrégulière. Les membres de leur famille dont ils se prévalent de la présence en France sont tous en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement. Ils ne font état, par ailleurs, d'aucune autre attache et ne démontrent pas leur intégration dans la société française. Ils ne démontrent pas non plus être dépourvus de toute attache personnelle ou familiale dans leur pays d'origine, qu'ils ont quitté récemment, M. A...à l'âge de 32 ans et son épouse, à l'âge de 30 ans. Enfin, ils n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il leur a refusé le séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
16. En neuvième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
17. Il ne ressort pas de la demande de titre de séjour présentée le 12 avril 2017, et n'est au demeurant pas soutenu, que M. et Mme A...ont entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour d'une illégalité en s'abstenant d'examiner la situation des requérants au regard des dispositions de cet article.
18. En dixième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 10 et 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, en refusant d'admettre au séjour les requérants, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur la même argumentation que celle invoquée à l'encontre des décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les raisons indiquées au point 15.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Ni les récits de M. et MmeA..., qui au demeurant n'ont pas convaincu les instances chargées d'examiner leurs demandes d'asile, ni les autres éléments qu'ils produisent ne permettent d'établir la réalité des risques auxquels ils soutiennent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en décidant qu'ils peuvent être éloignés d'office à destination de l'Albanie ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. C...A...et Mme B...A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 18NC01226-18NC01227