Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015 sous le n° 15NC01908, M. A...D..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 11 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet n'apportant aucun élément permettant d'établir que les soins seront disponibles ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- la décision sera annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le pays de destination :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015 sous le n° 15NC01909, Mme C... E...épouseD..., représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 11 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que sa fille ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet n'apportant aucun élément permettant d'établir que les soins seront disponibles ;
- l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- la décision sera annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le pays de destination :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 24 juin 1981 et MmeD..., née le 21 août 1985, ressortissants arméniens, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 22 octobre 2012, avec leurs trois enfants. Le 26 novembre 2012, ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 28 novembre 2012 et du 8 février 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2013. Par décisions du 26 mars 2013, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 22 août 2014, M et Mme D...ont demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnants de leur fille malade, Marianna. Le 11 mars 2015, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M.et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2015.
2. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les arrêtés attaqués, par lesquels le préfet de l'Aube leur ont refusé la délivrance d'un titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, pris au visa des articles L. 311-12, L. 311-11 11, L. 511-1 I 3, L. 511-4, L. 512-1, L. 513-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée sur le territoire français des intéressés, l'état de santé de leur fille Marianna, sont suffisamment motivés en fait et en droit. La motivation de ces arrêtés qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
6. Il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 11 décembre 2014 que l'état de santé de la fille des requérants, Marianna, âgée de 11 ans, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins doivent être poursuivis pendant un an. Les requérants soutiennent que leur fille n'aurait pas accès à un traitement et que le préfet a commis une erreur de fait.
7. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants souffre de diabète de type 1 qui nécessite un traitement par insuline en multi injection, au stylo à insuline, non disponible en Arménie. S'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de donner au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision qu'il doit prendre, il appartient au préfet d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier. A cet égard, rien ne s'oppose à ce que le préfet de l'Aube prenne en compte des informations fournies par le docteur Toromanya, endocrinologue à Erevan en Arménie, qui, le 9 juillet 2013, indiquait que le " diabète de tout type est bien soigné en Arménie dans le secteur ambulatoire et hospitalier ", ainsi que des informations données par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France en Arménie le 4 octobre 2013 et l'institut de santé des enfants et adolescents de Erevan attestant, le 12 avril 2013, que l'Arménie dispose d'insuline. Le certificat médical établi par le docteur Zimmermann n'établit pas à lui seul que l'enfant ne pourrait pas bénéficier des soins en Arménie, alors qu'au demeurant elle a déjà été admise au sein du service d'endocrinologie de l'hôpital Mouratsan en juin 2012. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeD..., le préfet de l'Aube, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui établit la disponibilité du traitement requis dans le pays d'origine, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur de fait.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour les exposeraient ainsi que leur fille à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour des intéressés dans leur pays d'origine.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...sont entrés à la fin de l'année 2012 en France avec deux de leurs trois enfants, dont les deux aînés, âgés de dix et neuf ans, nés en Arménie, où ils ont vécus jusqu'à l'âge de huit et sept ans, Ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache privée et familiale en Arménie où ils ont habituellement résidé, avant leur arrivée en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 4 juin 2014 par lesquelles le préfet leur a opposé un refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur vie privée et familiale dès lors que les décisions n'ont pas pour objet et pour effet de séparer les membres de la famille.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les requérants se bornent en appel à reprendre le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance et tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur leur situation familiale.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. Les arrêtés attaqués, qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation familiale de M. et Mme D...et notamment les conditions de leur entrée et de leur séjour en France, du dépôt de leurs demandes d'asile et des décisions de l'OFPRA, ainsi que les considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés.
16. Les requérants se bornent en appel à reprendre les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2015 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme demandée par le préfet de l'Aube au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC01908-15NC01909