Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2014, la société Concept Aménagement Foncier, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2007 à hauteur de 699 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas analysé l'argument selon lequel la question du versement soulevée par l'administration sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'avait pas lieu d'être évoquée dès lors qu'en vertu de l'article R. 196-2 du même livre, le délai de réclamation peut avoir pour point de départ la date de l'événement qui motive la réclamation ;
- le fait d'inscrire la taxe collectée sur les déclarations mensuelles vaut versement de cette taxe ;
- elle n'était pas en situation de crédit permanent mais en situation de report intermittent d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée valablement reporté et totalement imputé à la date de la réclamation qui ne peut donc donner lieu à une demande de remboursement selon les formes et prescriptions de l'article 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Concept Aménagement Foncier, qui exerce une activité de marchand de biens, a introduit, le 30 décembre 2009, une réclamation visant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au titre de l'année 2007 pour un montant de 40 627 euros ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que l'administration a décidé, en cours d'instance, d'accorder à la société un dégrèvement à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement versée, soit 39 928 euros ; que par une ordonnance du 4 février 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Concept Aménagement Foncier à hauteur de 39 928 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que la société relève appel de cette ordonnance en tant que, par cette ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 699 euros ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, contrairement à ce que soutient la SARL Concept Aménagement Foncier, le tribunal a expressément indiqué que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, si la société requérante a, devant le tribunal administratif, soulevé un moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 196-1 du même livre ne portent pas sur l'objet de la réclamation mais fixent les règles relatives aux seuls délais de réclamation, un tel moyen, était sans incidence sur l'issue de sa réclamation pour laquelle le délai et ses modalités de computation n'étaient pas en cause ; que, par suite, le tribunal, qui a bien visé ce moyen, n'était pas tenu d'y répondre ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de la réclamation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la date de la demande de la société requérante : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure " ;
4. Considérant qu'une demande de restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée fondée sur ces dispositions n'est recevable qu'à hauteur des soldes nets de taxe sur la valeur ajoutée effectivement versés au Trésor public ;
5. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. (...) / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; qu'aux termes de l'article 208-I de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à une imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;
6. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée non versée par une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Concept Aménagement Foncier a fait figurer dans sa déclaration de chiffre d'affaires du mois d'octobre 2007, la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge collectée sur des opérations d'achat-revente de biens ; qu'il est constant que ces opérations d'achat-revente ont donné lieu au versement par elle d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 39 928 euros, lequel a déjà fait l'objet d'une restitution par le service conformément à la décision d'acceptation partielle du 16 décembre 2013, dans la limite du solde net de taxe sur la valeur ajoutée versé au Trésor public par la société dès lors que la taxe due au titre du mois d'octobre, comprenait un montant de taxe déductible de 699 euros ; que, par suite, la SARL Concept Aménagement Foncier ne pouvait obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort et qui n'avait donné lieu à aucun paiement que par une demande présentée dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts et dans le délai fixé par l'article 208-I de cette annexe ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir formé une telle réclamation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Concept Aménagement Foncier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Concept Aménagement Foncier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Concept Aménagement Foncier et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC00622