II. Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 1404114 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 sous le n° 14NC01192, MmeA..., représentée par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400921 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2013 portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 8 décembre 2015.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 juillet 2014.
II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014 sous le n° 14NC01522, MmeA..., représentée par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution du jugement.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 8 décembre 2015.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2014.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2015 et 3 septembre 2015 sous le n°15NC00218, MmeA..., représentée par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404114 du 24 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle excipe de l'illégalité ; qu'à ce titre, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 8 décembre 2015.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare née le 20 novembre 1969, est entrée en France le 21 décembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que Mme A...a sollicité le 21 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 15 février 2013, le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour ; que cette décision a été annulée par un jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon ; qu'à la suite du réexamen de la situation de l'intéressée, le préfet du Haut-Rhin a refusé par un arrêté du 30 décembre 2013 de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que, par un arrêté du 15 avril 2014, Mme A...a été assignée à résidence par le préfet du Haut-Rhin ; que, par un jugement du 17 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 30 décembre 2013 obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 15 avril 2014 l'assignant à résidence ; que, par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2013 portant refus de titre de séjour ; que Mme A...relève appel de ce dernier jugement et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution ; que, par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2014 ; que si le conseil de Mme A...a informé la cour, le 8 décembre 2015, du décès de la requérante, l'affaire était en état d'être jugée à cette date ;
2. Considérant que les requêtes nos 14NC01192, 14NC01522 et 15NC00218 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par des décisions du 8 juillet 2014, 25 septembre 2014 et 26 mars 2015, accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances nos 14NC01192, 14NC01522 et 15NC00218 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 30 décembre 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; -s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
5. Considérant que MmeA..., qui souffre de plusieurs pathologies, soutient que leur défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que par un avis du 12 novembre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas toutefois entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque ; que l'avis rendu le 15 avril 2014 par un autre médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace confirme le précédent ; que les certificats médicaux produits par MmeA..., lesquels sont rédigés en termes généraux, ne contestent pas de manière précise et circonstanciée l'existence des traitements requis par son état de santé au Kosovo ; que, par ailleurs, les considérations générales sur les difficultés d'accès aux médicaments au Kosovo, la possibilité de disposer d'une psychothérapie, le coût de l'ensemble des soins et les affirmations tirées du rapport de l'organisme suisse OSAR de ce que " certains types d'affection ne sont pas traitables " comme la chirurgie de la colonne vertébrale, et celles touchant aux yeux en particulier, ne permettent pas davantage de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace précité selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de la requérante, alors, au demeurant que ce dernier a estimé que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin si Mme A...fait valoir que son état de santé nécessite dorénavant un traitement par chimiothérapie dont elle ne pourra bénéficier au Kosovo, le diagnostic de sa tumeur et l'évolution de son état de santé sont toutefois intervenus postérieurement à la décision en litige et sont par suite sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, alors, au demeurant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux ainsi que des rapports de l'OSAR produit par l'intéressée que le traitement par chimiothérapie de son affection ne serait pas disponible ; que, par suite, et quand bien même le degré de prise en charge médicale au Kosovo ne serait pas au niveau de celui pratiqué en France et l'accessibilité aux soins y serait rendue difficile en raison de leur coût, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit chez sa soeur laquelle l'assiste pour les actes de la vie quotidienne et auprès de laquelle une cellule familiale s'est reconstituée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée récemment en France en 2011 ; qu'en outre, la requérante n'établit pas que sa soeur qui réside régulièrement en France serait la seule personne en mesure de l'assister dans la gestion des actes de la vie courante du fait de ses handicaps ; que, par ailleurs, Mme A...ne justifie pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu quarante deux ans, et où réside notamment sa mère et deux de ses soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2014 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 décembre 2013 :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce qui a été ci-dessus exposé, le préfet du Haut-Rhin n'était donc pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 30 décembre 2013 doit être écarté ;
S'agissant des autres moyens :
12. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait reproche au préfet de ne pas avoir réexaminé sa situation à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2013 par un jugement du 17 avril 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en reprenant la même décision sans notamment l'avoir convoquée en préfecture pour lui permettre de présenter ses observations ; que, toutefois, dans le cas de l'espèce, aucune disposition ne prescrit au préfet de procéder à une telle convocation et il appartenait à l'intéressée de porter tout nouvel élément à l'attention du préfet ; que, dans ces conditions, Mme A... n'établit pas que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
13. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison des violences qu'elle a subies de la part de ses frères ; que, toutefois, Mme A...ne justifie pas par les pièces produites à l'instance du caractère réel et actuel des risques allégués alors au demeurant que sa demande tendant au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 14NC01522 :
18. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 14NC00921 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 2014 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01522 par laquelle Mme A... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 14NC01192 et n° 15NC00218 de Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14NC01522 de MmeA....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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Nos 14NC01192, 14NC01522, 15NC00218