Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 août 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas opéré un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par décision du 28 mai 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - (...) constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. Considérant qu'aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Aube a considéré, après les avoir analysées, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B... entretenait avec la France et a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait fondant sa décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B..., de nationalité ivoirienne, n'est, à ses dires, entré en France qu'en 2012, alors âgé de 18 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement en France, il ne le prouve pas alors qu'il démontre seulement être hébergé dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale depuis le 21 juin 2013 ; que si sa mère, ses soeurs et son frère séjournent en France, ils ne disposent pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il reconnait n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa grand-mère ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que l'appelant en ait demandé l'application ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme c'est le cas en l'espèce, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B...soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête formée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
''
''
''
''
5
N° 14NC01768