Par un jugement n° 1301658 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a annulé l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il obligeait Mme B... à quitter le territoire français à destination du Malawi et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 300 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2014, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal a, sans en avertir les parties, soulevé d'office le moyen tiré de ce que son arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Mme B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- Mme B...n'a pas fait état de son état de santé avant qu'il n'adopte l'arrêté litigieux ;
- l'expertise réalisée n'a pas été contradictoire ; ses conclusions sont contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats MCM et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2014, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats MCM et associés, informe la cour que le préfet de la Marne lui a délivré, le 18 novembre 2014, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicite qu'un non-lieu à statuer soit prononcé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français à destination du Malawi :
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Marne a, par décision du 18 novembre 2014 devenue définitive, délivré à Mme B...une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ainsi nécessairement retiré son arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il obligeait Mme B...à quitter le territoire français à destination du Malawi ; que les conclusions du préfet de la Marne tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule son arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français à destination du Malawi sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu d'y statuer ;
Sur le jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat les frais d'expertise :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant que le préfet de la Marne soutient que les premiers juges auraient soulevé d'office, sans l'en informer, le moyen tiré de ce que son arrêté du 22 août 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, Mme B... a indiqué dans sa demande introductive d'instance qu'elle avait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par le préfet de la Marne aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à son état de santé ; que même si la requérante n'a pas invoqué expressément l'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a pu, à juste titre, regarder Mme B...comme ayant soulevé ce moyen ; que, par suite, il n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public et n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en n'invitant pas le préfet défendeur à produire des observations comme l'y auraient obligé les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative si elles avaient trouvé à s'appliquer ;
En ce qui concerne le jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'une montant de 1 300 euros :
3. Considérant que si le préfet conteste de manière générale la procédure suivie par l'expert, le docteur Brion, qui a été désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 décembre 2013, il ne critique pas l'article 2 du jugement attaqué qui a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise qui ont été taxés à la somme de 1 300 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2014 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP MCM et Associés, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP MCM et Associés de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il oblige Mme B...à quitter le territoire français à destination du Malawi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Marne est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP MCM et Associés, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP MCM et Associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 14NC01058