Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2017 et 6 mars 2018, la société Manacafs, représentée par la SCP d'avocats Mendi-Cahn, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
2°) de condamner le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace venant aux droits du Centre hospitalier de Mulhouse à lui payer une somme de 96 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation de la convention conclue en 1998 avec le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace emportait nécessairement résiliation des conventions conclues en 1988 avec lesquelles elle formait un tout ; en conséquence, les trois résiliations étaient irrégulières dès lors qu'elles ont méconnu les clauses d'exclusivité accordées à la société Manacafs et que le groupe hospitalier n'a pas respecté le délai de préavis prévu par les deux conventions de 1988 ;
- elle démontre la réalité et l'étendue de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2017 et le 9 mars 2018, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, représenté par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Manacafs une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la résiliation de la convention du 30 décembre 1998 est régulière, dès lors qu'elle respecte le délai de préavis, que l'interaction alléguée avec les conventions conclues le 26 août 1988 n'est pas fondée et que le droit d'exclusivité prévue par l'article 4 de la convention n'a pas été remis en cause ;
- en l'absence de faute contractuelle, la société requérante ne peut obtenir réparation des préjudices dont elle fait état ;
- subsidiairement, le préjudice allégué n'est pas démontré.
Un mémoire, présenté par l'EURL Manacafs a été enregistré le 19 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 août 1988, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Manacafs a conclu avec le centre hospitalier de Mulhouse, devenu Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, deux contrats pour l'occupation de deux locaux, l'un situé dans le hall du plateau technique de gynécologie-obstétrique de l'hôpital du Hasenrain, l'autre dans le hall de la maison médicale pour personnes âgées, afin d'y exploiter des commerces notamment de petite restauration.
2. Le 30 décembre 1998, l'EURL Manacafs a conclu avec le même établissement hospitalier une convention relative à la mise à disposition d'emplacements pour appareils de distribution automatique de boissons et de denrées alimentaires sur les sites de l'hôpital du Hasenrain, de l'hôpital Emile Muller et de la maison médicale pour personnes âgées. Comme les autres contrats, cette convention avait une durée initiale de cinq ans, puis était renouvelée par tacite reconduction tous les trois ans.
3. Le 25 avril 2012, le centre hospitalier de Mulhouse a adressé à l'EURL Manacafs une lettre par laquelle il lui indiquait qu'à compter du 1er janvier 2013, il ne renouvellerait pas la convention du 30 décembre 1998, qui arrivait à échéance le 30 décembre 2012.
4. L'EURL Manacafs forme appel du jugement du 24 mai 2017 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la résiliation des trois contrats qu'elle avait conclus avec le centre hospitalier aux torts exclusifs du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du groupe hospitalier à lui verser une somme de 96 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutenait avoir subis.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la résiliation pour faute des contrats conclus par la société Manacafs :
5. En premier lieu, la société Manacafs soutient que les trois conventions, dont elle ne conteste plus qu'elles sont des conventions d'occupation du domaine public, étaient interdépendantes en ce que la troisième ne faisait que compléter les deux précédentes et que le non-renouvellement de la troisième convention doit être regardé comme entraînant également résiliation des deux premiers contrats, cette résiliation méconnaissant alors les délais de préavis mentionnés dans ces deux conventions.
6. Il ressort clairement des termes de la lettre du 25 avril 2012 du centre hospitalier de Mulhouse, que la décision de non-renouvellement ne concerne que la convention du 30 décembre 1998 autorisant la société Manacafs à installer des distributeurs automatiques de boissons et de nourritures dans divers sites du centre. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette convention n'était pas liée aux deux contrats conclus par la société, qui lui étaient antérieurs de dix ans, ne portaient pas sur les mêmes prestations et étaient exécutés sur des lieux propres à chaque convention. La circonstance que la troisième convention ne prévoyait pas que l'EURL Manacafs devait verser une redevance d'occupation du domaine public au centre hospitalier, ne suffit pas à démontrer que cette convention n'aurait été qu'un accessoire des deux précédentes, qui n'avaient pas omis de prévoir le versement d'une telle redevance. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la lettre du 25 avril 2012, relative au non-renouvellement de la troisième convention, aurait également entraîné la résiliation des deux précédentes qui devrait alors être regardée comme fautive.
7. En second lieu, la société fait valoir que le non-renouvellement de la convention du 30 décembre 1998 est fautive dès lors que la clause d'exclusivité, dont elle bénéficiait en vertu de l'article 4, avait été méconnue par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace. Une telle circonstance, à la supposer avérée, qui n'intéresse que l'exécution du contrat, est sans influence sur les conditions de son non-renouvellement. En tout état de cause, les allégations de la société ne sont pas démontrées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de preuve de fautes commises par le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace du fait du non-renouvellement de la convention du 30 décembre 1998, la société Manacafs ne peut demander l'indemnisation des préjudices allégués dont elle soutient qu'ils auraient pour cause les prétendues faute du centre hospitalier.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Manacafs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Manacafs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société Manacafs une somme de 1 500 euros à verser au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Manacafs est rejetée.
Article 2 : L'EURL Manacafs versera au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Manacafs et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 17NC01860