Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, MmeA... B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700916 du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 7 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour valable un an, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa liberté individuelle, au sens de l'article L. 512-2 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le préfet a considéré que ses études ne présentaient pas le caractère réel et sérieux exigé par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'instruction a été close le 13 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Ress, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA... B..., ressortissante marocaine née le 30 mai 1994, est entrée sur le territoire national le 17 août 2012, sous le couvert d'un visa de long séjour, pour y poursuivre ses études. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 août 2016. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme B...relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance et le renouvellement du titre de séjour qu'elles prévoient sont subordonnés, notamment, au caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est, tout d'abord, inscrite en première année de BTS chimie au Lycée Libergier de Reims au titre de l'année universitaire 2012/2013. Bien qu'admise en deuxième année, elle a choisi de s'orienter vers des études de médecine. Elle s'est inscrite à l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2013-2014, à l'issue de laquelle elle n'a pas réussi à franchir le cap du concours de première année d'études de santé. Réinscrite en 2014-2015 et, à titre dérogatoire, en 2015-2016, elle a subi deux nouveaux échecs au même concours. Enfin, au titre de l'année 2016-2017, elle s'est inscrite en première année de licence " sciences de la vie et de la terre " mais ne s'est pas présentée aux examens du premier semestre. Au terme de cinq années d'études supérieures en France, la requérante n'a ainsi réussi ses examens que la première année et a échoué quatre années consécutives à ses examens.
5. Mme B...soutient que ses échecs lors de ses deuxième et troisième années d'études de médecine s'expliquent par les perturbations causées par le décès de son père le 6 janvier 2015 et celui de ses grands-parents en décembre 2016. Toutefois, le préfet soutient, sans être contredit, que ses résultats avaient commencé à se dégrader avant ces évènements et les circonstances alléguées par la requérante ne sont pas de nature à justifier, à elles seules, l'absence de progression de ses études pendant une période de quatre ans.
6. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que ses études ne présentaient pas le caractère réel et sérieux requis par les dispositions de l'article L. 313-7 précité.
7. En second lieu, si la requérante soutient que le refus de séjour litigieux porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté individuelle, dès lors notamment qu'il la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France et menace la réalisation de son projet professionnel, ces libertés s'exercent dans le cadre de la loi et, en particulier, s'agissant des étrangers, dans celui des dispositions légales et réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas ces dispositions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte à ses libertés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MmeA... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC01892