Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601034 du 25 avril 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision, sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et en l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- son admission au séjour se justifie également au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 novembre 1993, est entrée irrégulièrement en France le 8 mars 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2015. Le préfet du Doubs a alors, le 8 avril 2015, pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 21 avril 2015, avant que cet arrêté ne lui soit notifié, Mme B...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étrangère malade. Par une décision du 28 décembre 2015, le préfet a rejeté sa demande.
2. Mme B...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
6. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un syndrome post-traumatique avec dépression réactionnelle et est en outre porteuse d'une hépatite B. Dans son avis du 6 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié pour sa prise en charge dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de six mois.
8. Il ressort des éléments apportés par le préfet, notamment les informations fournies par l'ambassade de France à Kinshasa le 19 novembre 2015 et la note du médecin-référent de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 14 mars 2016, que la République démocratique du Congo dispose, dans plusieurs villes, de services de psychiatrie permettant la prise en charge des troubles post-traumatiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont souffre la requérante présentent des spécificités telles qu'aucun de ces services ne serait à même de les prendre en charge. Par ailleurs, si trois médecins du centre hospitalier " SOS pour l'humanité " de Kinshasa indiquent, dans un certificat médical du 25 janvier 2016, avoir examiné Mme B...le 20 janvier 2014 et font état de ce que les médicaments nécessaires pour traiter l'hépatite B ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, il ressort des autres certificats médicaux produits par la requérante, en particulier celui du docteur A. du 25 septembre 2015, que cette affection ne fait l'objet d'aucune indication de traitement et nécessite seulement une surveillance avec des bilans biologiques réguliers. Enfin, les difficultés d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine ne peuvent être utilement invoquées au regard des dispositions précitées, qui exigent seulement que ledit traitement existe dans ce pays.
9. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de consulter la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles précités pour prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC02321