Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2017 rejetant les conclusions en annulation de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 2 513 euros, pour la procédure de première instance, ainsi que la même somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est intervenue sans que l'autorité préfectorale ait examiné sa demande de titre de séjour pour raison médicale présentée le 26 janvier 2017, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle renvoie à ses observations de première instance.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2018.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain se disant d'origine sahraouie, a déclaré être entré en France le 24 avril 2015. Sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2017. M. A...fait appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ". L'article L. 511-1 du même code dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) ". L'article R. 513-1 du même code précise : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police". L'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".
3. Les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements autorisent ainsi le préfet de Meurthe-et-Moselle à déléguer au secrétaire général de la préfecture la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Raffy pour signer l'arrêté contesté du 3 avril 2017 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois (...) Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, le ressortissant étranger doit se présenter physiquement auprès des services de la préfecture, sauf si l'exception prévue à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve à s'appliquer.
5. M. A...fait valoir que par un courrier du 26 janvier 2017, il avait saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé. Il est toutefois constant que le requérant ne s'est pas présenté aux guichets de la préfecture alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'un règlement préfectoral aurait précisé les situations dans lesquelles les étrangers résidant dans le département pouvaient être admis à déposer par voie postale une demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A...ne justifie pas, ni même n'allègue, de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de se présenter personnellement à la préfecture. Dans ces conditions, et eu égard aux termes du courrier du 26 janvier 2017, dans lequel M. A...se bornait à faire état de son désir " d'entreprendre (...) des démarches concernant la constitution d'un dossier dans le but d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceci en rapport avec des problèmes de santé que je rencontre ", le préfet a pu considérer qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour et a ainsi pu se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire obligation à M. A... de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, M. A...n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC02377