Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600863 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 3 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de prendre la mesure d'éloignement ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'état de santé de son fils, de son suivi dans le cadre d'un IME et de la scolarisation de ses autres enfants ;
- le préfet ne démontre pas l'inexistence de risques en cas de renvoi ;
- Mme B...justifie de ses efforts d'intégration et a cinq enfants à charge dont l'un dispose d'un titre de séjour.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C...épouseB..., ressortissante monténégrine née le 16 mai 1972, est entrée en France le 18 février 2013, selon ses déclarations. Elle a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014. Par une décision du 10 juillet 2013, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de plusieurs demandes de titre de séjour et de réexamen de sa situation auxquelles le préfet de la Moselle a opposé des décisions de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français par des arrêtés du 3 avril 2014, 8 juillet 2014 et 12 janvier 2015, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme B...relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Mme B...soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Mme B...soutient que son enfant est malade et handicapé et qu'il doit demeurer dans l'institut médico éducatif qui l'accueille. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte. La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors que son père réside au Monténégro, ainsi que le soutient d'ailleurs le préfet sans être sérieusement contredit. Mme B...ne justifie en outre d'aucun élément probant de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que son enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Monténégro. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision litigieuse, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeB.... Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ou qu'il se serait estimé lié avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté.
6. En second lieu, Mme B...reprend les éléments mentionnés au point 4 et soutient que sa situation personnelle et familiale fait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, que ses enfants sont scolarisés en France, sa fille majeure ayant obtenu une carte de séjour temporaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'au cours du mois de février 2013, selon ses déclarations, qu'elle s'est maintenue en France malgré deux arrêtés du 10 juillet 2013 et du 8 juillet 2014 et que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale au Monténégro où réside son époux, où elle a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 41 ans et où son fils handicapé pourra faire l'objet du suivi médical requis par son état de santé. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
8. En second lieu, Mme B...soutient que sa situation privée et familiale fait obstacle à son renvoi au Monténégro. La décision litigieuse n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants présents en France dès lors qu'elle se borne à mentionner le pays vers lequel la requérante est susceptible d'être reconduite si elle n'exécute pas la décision prise à son encontre et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
9. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...née C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01067