Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, M. D...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601064 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré du non-respect de la procédure concernant l'avis médical ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé n'a pas été régulièrement recueilli ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par cet article ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé justifie son admission au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut recevoir de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C..., ressortissant algérien, déclare être entré en France le 20 février 2015. Le 26 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. M. C...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. A l'appui de son appel, M. C...fait valoir que le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'il avait soulevé devant lui, tiré du vice de procédure entachant la décision de refus de titre de séjour, dès lors que l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé n'a pas été régulièrement recueilli.
4. Si le tribunal a visé ce moyen, il est constant qu'il ne l'a pas examiné, alors qu'il n'est pas inopérant. Le jugement, que cette omission a pour effet d'entacher d'irrégularité, doit donc être annulé.
5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 octobre 2015 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, soulevé à l'encontre de chacune des trois décisions contestées :
6. Par un arrêté du 30 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. M. C...soutient en premier lieu que la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir régulièrement recueilli l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé.
8. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, qui fixent des règles procédurales applicables à l'examen des demandes de titres de séjour présentées par des ressortissants algériens, que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'en informer l'autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé (cf. Conseil d'Etat, 9 novembre 2015, n° 380864).
9. Il est constant qu'à deux reprises, les 17 juin et 22 septembre 2015, l'Agence régionale de santé a adressé un courrier au médecin agréé qui lui avait transmis le dossier de M. C... afin d'obtenir un complément d'information. Le 12 octobre, le médecin de l'Agence a indiqué au préfet n'avoir toujours pas reçu les informations sollicitées. Le préfet a donc relevé, dans son arrêté, que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a pas pu faire l'objet d'un avis médical des services de l'Agence régionale de santé et n'a ainsi pas pu être instruite.
10. Les attestations produites par M.C..., la première établie le 30 décembre 2015 par son médecin traitant, qui n'était pas concerné par la demande de complément d'information et la seconde, établie le 29 février 2016 par le DrA..., médecin agréé, qui se borne à indiquer qu'il a adressé le 24 septembre 2015 un courrier à l'Agence régionale de santé sans en préciser le contenu, ne sont pas de nature à démontrer que celle-ci avait reçu les informations sollicitées. Il n'en reste pas moins qu'il appartenait au préfet, avant de se prononcer sur sa demande, d'informer M. C...de cette situation et de le mettre à même d'accomplir les diligences nécessaires pour y remédier. Or, il est constant qu'il n'a même pas tenté de le faire et il ne peut donc pas utilement faire valoir, à cet égard, que M. C... n'habitait plus à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa demande.
11. M. C...est ainsi fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet est entachée d'un vice de procédure.
12. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
13. Or, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.C..., le préfet a également estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France.
14. D'une part, la résidence habituelle en France constitue, avec la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, l'une des conditions cumulatives requises par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
15. D'autre part, l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est strictement sans incidence sur l'appréciation de la condition tenant à la résidence habituelle en France.
16. M. C...fait valoir que la circonstance qu'il ne remplisse pas cette condition ne faisait pas obstacle à son admission au séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement ". Toutefois, en sa qualité de ressortissant algérien, M. C...ne relève pas des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 313-22.
17. Ainsi, l'irrégularité affectant la procédure administrative préalable, qui ne peut avoir exercé une influence sur le sens de la décision et n'a privé M. C... d'aucune garantie se rapportant au motif sur lequel elle repose, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour.
18. En deuxième lieu, M. C...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par cet article.
19. Il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément au sujet de son état de santé, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que, comme le prévoient les stipulations de cet article, celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays.
20. Par ailleurs, en admettant, puisque le préfet ne le conteste pas, que M. C...soit entré en France dès le 20 février 2015 comme il le prétend et qu'il y soit constamment resté ensuite, ce qu'aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour acquis, il ne résidait en France que depuis huit mois au plus à la date de l'arrêté litigieux. Eu égard à la brièveté de son séjour en France, il ne peut être regardé comme résidant habituellement en France au sens des stipulations invoquées.
21. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16, M. C...ne peut pas utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que, la condition de résidence habituelle n'étant pas remplie, le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire à son traitement.
22. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision de refus de séjour emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans d'ailleurs préciser lesquelles, M. C...ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de ce moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut pas utilement, sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir de son état de santé, dès lors qu'il ne satisfait pas à la condition de résidence habituelle en France requise par cet article. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 19, il n'apporte aucun élément ni même la moindre précision au sujet de son état de santé.
25. En troisième lieu, pour la raison qui vient d'être rappelée à la phrase précédente et pour celle indiquée au point 24, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. M. C...soutient que, compte tenu de sa pathologie qui ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays, il y sera exposé à une rapide dégradation de son état de santé, de sorte que la décision fixant comme pays de destination l'Algérie méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aussi bien que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
27. Toutefois, en l'absence, ainsi qu'il a déjà été dit, de tout élément ou précision quant à son état de santé, M. C...ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de son moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté.
28. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601064 du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01105