Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017 sous le n° 17NC01654, Mme D... C...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de spécialité de la délégation de signature ;
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- la signature de l'arrêté est entachée d'incompétence ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur son droit au séjour, en méconnaissance de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur le délai de départ volontaire, en méconnaissance de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas indiqué les raisons justifiant qu'il n'ait pas dérogé au délai de départ volontaire de 30 jours ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à retenir le délai de départ volontaire fixé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est contraire aux articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, sans examiner les circonstances propres à sa situation, comme l'exigent ces dispositions ;
- le délai de départ volontaire que lui a accordé le préfet n'est pas adapté à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...C..., ressortissante arménienne née le 23 juin 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2014. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2015 - décision que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée le 4 octobre 2016 - le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 16 octobre 2015, un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C...s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et a présenté, le 15 février 2016, une nouvelle demande d'admission au séjour en faisant, cette fois, valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
2. Mme C...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2017. Dès lors, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur sa requête, ni de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
4. En réponse au moyen tiré de l'incompétence de M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et auteur de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont relevé l'existence d'une délégation de signature, l'identité de l'auteur de cette délégation et celle de son bénéficiaire, M. A...ainsi que ses dates de signature et d'entrée et vigueur. Ils ont, en outre, vérifié précisément la portée de cette délégation, qui n'excluait aucune des décisions que comporte l'arrêté attaqué. Les premiers juges ont ainsi répondu de manière suffisamment complète et précise au moyen dont ils étaient saisis et n'ont, dès lors, pas entaché leur jugement d'une irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 août 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par conséquent, M. A...était régulièrement habilité à signer l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, l'arrêté, pris au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il précise les stipulations et dispositions mises en oeuvre, rappelle le parcours de l'intéressée depuis son arrivée en France, et expose de façon circonstanciée les éléments de sa situation personnelle, en rapport avec ces textes et portés à la connaissance du préfet, ayant conduit ce dernier à lui refuser le séjour. La motivation de la décision, qui n'est pas stéréotypée, comporte ainsi un énoncé complet des considérations de droit et de fait qui la fonde, ce qui permet en outre de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, la requérante ne peut pas utilement soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre une procédure contradictoire préalable, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande.
8. En troisième lieu, Mme C...fait valoir que son droit à être entendue, qui constitue un droit fondamental de l'Union européenne rappelé notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté.
9. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle de l'intéressé en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait été empêchée de présenter au préfet, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou postérieurement, un élément susceptible de venir au soutien de sa demande. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue n'a pas été respecté.
11. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 30 septembre 2014, à l'âge de trente-six ans. Elle soutient vivre depuis en concubinage avec un compatriote, qui a reconnu son enfant né le 9 novembre 2015 et séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Cependant, elle n'établit pas la réalité de la vie commune alléguée. En outre, alors que la durée de validité d'un titre de séjour de cette nature est limitée à un an et que son renouvellement est subordonné à un réexamen de la situation de son bénéficiaire, Mme C... n'apporte aucun élément quant à la situation de son concubin, ce qui ne permet pas de vérifier que ce dernier peut être raisonnablement regardé comme ayant vocation à séjourner durablement en France ni, par suite, à démontrer que sa relation avec lui y constitue une attache stable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale, alors qu'ils sont de même nationalité, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, où réside la famille de MmeC.... Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni par suite qu'il ait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas tenu compte de la situation de l'enfant de Mme C...avant de prendre à l'encontre de cette dernière la décision attaquée, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils ou de séparer ce dernier de son père.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".
17. Les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que le délai qui lui est accordé pour se plier volontairement à cette obligation. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à ces décisions et leur méconnaissance ne peut pas être utilement invoquée à leur encontre.
18. En deuxième lieu, le droit de l'intéressé d'être entendu, dès lors qu'il a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ou sur le délai de départ volontaire qui assortit cette obligation.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait été empêchée de présenter, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou postérieurement, un quelconque élément au sujet du délai de départ volontaire assortissant l'obligation de quitter le territoire français que le préfet était susceptible de prononcer à son encontre en cas de rejet de sa demande. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue n'a pas été respecté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ".
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ".
22. En fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est identique à celui prévu à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
23. Par suite, la méconnaissance des dispositions de cette dernière ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision prise sur le fondement du II de l'article L. 511-1.
24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de se conformer au délai de départ volontaire de trente jours prévu par le II de l'article L. 511-1 précité et n'ait pas envisagé la possibilité d'accorder à l'intéressée un délai plus long.
25. En cinquième lieu, si Mme C...soutient que le délai de départ volontaire que lui a accordé le préfet n'est pas adapté à sa situation personnelle et familiale, elle se borne à décrire cette situation sans indiquer en quoi le délai de trente jours retenu par le préfet serait insuffisant. Elle n'apporte ainsi pas à son moyen les précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. En se bornant à soutenir que sa vie serait en danger en cas de retour en Arménie, sans apporter le moindre élément concret ni même la moindre précision à l'appui de cette affirmation, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Rees, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
Le rapporteur,
Signé : P. REESLe président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 17NC01654