Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 août 2017 sous le numéro 17NC02113, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 août 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2017 la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2017 n'étant pas entré en vigueur faute de notification, l'arrêté du 26 juillet 2017 décidant son assignation à résidence est dépourvu de base légale ;
- le préfet n'établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de fixer la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours ;
- l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office emporte l'illégalité de l'arrêté du 26 juillet 2017 décidant son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2017.
II. Par une requête enregistrée le 22 août 2017 sous le numéro 17NC02114, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 août 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 juillet 2017 le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...soutient que :
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2017 n'étant pas entré en vigueur faute de notification, l'arrêté du 26 juillet 2017 décidant son assignation à résidence est dépourvu de base légale ;
- le préfet n'établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de fixer la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours ;
- l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office emporte l'illégalité de l'arrêté du 26 juillet 2017 décidant son assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois (...) ".
2. M. et MmeC..., ressortissants albanais, font appel des jugements du 4 août 2017 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé leur assignation à résidence.
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17NC02113 et 17NC02114 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés du 26 juillet 2017 seraient dépourvus de base légale :
4. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 8 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a transmis à M. et Mme C...ses arrêtés du 7 juin 2017 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Il ressort également des accusés de réception retournés à la préfecture par les services postaux que M. et MmeC..., pourtant avisés de ces plis, ne les ont pas réclamés. Dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 7 juin 2017 ne leur ayant pas été notifiés, ils ne seraient pas entrés en vigueur et les arrêtés du 26 juillet 2017 seraient par suite dépourvus de base légale.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :
5. La seule circonstance, à la supposer avérée, que M. et Mme C...n'aient pas remis leurs passeports à l'autorité administrative ne suffit pas à établir l'absence de perspective raisonnable d'exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces des dossiers de première instance que M. et Mme C...ont été informés le 26 juillet 2017 qu'ils devaient se présenter le 17 août 2017 à l'hôtel de police de Nancy pour être conduits à l'aéroport de Roissy. Ainsi, contrairement aux affirmations de M. et Mme C..., l'exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français demeurait, à la date d'édiction des décisions les assignant à résidence, une perspective raisonnable.
Sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée :
6. Il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à quarante-cinq jours la durée de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du 7 juin 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement :
7. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Dès lors, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'admission au séjour, d'écarter ce moyen.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et MmeC..., qui sont entrés en France en septembre 2012, séjournaient en France depuis moins de cinq ans à la date d'édiction des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. et Mme C...faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, ils pourront reconstituer leur cellule familiale en Albanie. Ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leur plus jeune fils reparte avec eux en Albanie. Enfin leur fils aîné, Donalt, a été reconduit en Albanie en juillet 2017. M. et Mme C...ne sont donc pas dépourvus de toute attache familiale dans ce pays. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
11. En troisième lieu, M. et MmeC..., s'ils soutiennent être menacés en Albanie par des usuriers à qui ils ont emprunté de l'argent, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont ils prétendent être l'objet. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du 7 juin 2017 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2017 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle avait décidé leur assignation à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC02114, 17NC02113