Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident algérienne d'une durée d'un an avec autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 800 euros il en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il appartenait au préfet de transmettre à la Direccte son autorisation de travail pour visa ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche sérieuse et que le préfet n'a pas sollicité d'informations complémentaires auprès de l'employeur ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne, née en 1982 et entrée en France le 12 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises d'Algérie, interjette appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. Il résulte de ces stipulations qu'un certificat de résidence salarié ne peut être délivré à un ressortissant algérien que s'il justifie présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou une autorisation de travail ainsi qu'un visa de long séjour. Mme A...n'a présenté au préfet de Meurthe-et-Moselle qu'une attestation d'un employeur indiquant qu'il souhaitait l'embaucher. Ainsi, elle ne remplissait pas les conditions exigées par cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est illégal faute pour le préfet d'avoir transmis son dossier à la Direccte ne peut être accueilli. Au surplus, la requérante ne disposait pas du visa de long séjour requis, conformément à l'article 9 de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est illégal dès lors que le préfet n'a pas sollicité d'informations complémentaires auprès de l'employeur qui avait attesté souhaiter l'embaucher, de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC03166