Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le statut de réfugiée prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2018, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A...néeE..., ressortissante kosovare née le 18 mai 1988, est entrée en France le 11 juin 2016, selon ses déclarations ; qu'après avoir épousé le 20 mai 2017 M. F...A..., compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, elle a demandé le 1er juin 2017 au préfet de l'Aube de l'admettre au séjour ; que, par un arrêté du 5 octobre 2017, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait, notamment ceux qui ont trait à la vie privée et familiale de MmeA..., qui en constituent le fondement ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêt litigieux, que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant d'édicter la décision attaquée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 11 juin 2016, qu'elle a épousé le 20 mai 2017 M. F...A..., compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et qui vient de créer une entreprise, et qu'ils ont eu une fille née le 11 août 2017 ; que ces circonstances étaient récentes à la date de la décision attaquée et la requérante ne justifie pas non plus d'une vie commune antérieure à son mariage ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache au Kosovo où résident notamment ses parents ; que dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de Mme A...et de la naissance de sa fille, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Aube n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...a entendu soutenir que le préfet de l'Aube aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle serait menacée au Kosovo, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision litigieuse n'implique pas son retour dans son pays d'origine ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons exposées au point 4, les arguments exposés par MmeA..., tenant pour l'essentiel à sa vie privée et familiale en France, ne constituent pas, à eux seuls, des motifs d'ordre humanitaire ou exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'ayant fait l'objet d'aucune décision de refus d'asile, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 4, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 18NC00512