Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2018, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a signalé à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée, et l'a enjoint de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 341-1 du code du travail, abrogées à la date de la décision attaquée ;
- M. B...ne disposant pas d'un visa long séjour exigé par l'article L. 313-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et étant en situation irrégulière, il ne pouvait par conséquent pas se voir délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code.
- l'intéressé ne justifiait pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né en 1992 et de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 11 août 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 décembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2015. Par arrêté du 28 septembre 2015, le préfet du Val d'Oise lui a notifié une obligation de quitter le territoire français. Le 26 janvier 2016, M. B...a déposé plusieurs demandes de titre de séjour en qualité de salarié, au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mai 2016, le préfet du Val d'Oise a rejeté ses demandes et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 avril 2017. Le 28 juin 2017, M. B...a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 octobre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a signalé à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 27 octobre 2017 et l'a enjoint de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ".
3. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral au seul motif que M. B...a présenté une demande de titre de séjour notamment en qualité de salarié comportant une "demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France" renseignée par le gérant de la SARL Imare et que le préfet, à qui il appartenait de se prononcer sur cette demande d'autorisation de travail dès lors que M. B... était présent sur le territoire, avait commis une erreur de droit en lui opposant les prescriptions de l'article L. 5221-2 précité.
4. Il ressort des pièces du dossier, que par arrêté du 27 octobre 2017, le préfet a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif que l'intéressé n'avait pas produit un contrat de travail visé ou une autorisation de travail et un certificat de travail en application de l'article L. 5221-2 du code du travail. M. B...était cependant déjà présent en France et a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une autorisation de travail. En application de l'article R. 5221-15 du code du travail précité, il appartenait ainsi au préfet d'instruire la demande d'autorisation de travail qui avait été présentée à l'appui de la demande de titre de séjour. Par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet a commis une erreur de droit en fondant son refus sur les dispositions de l'article L. 5221-1 précitées.
5. Cependant, le préfet a également refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre du travail au motif que l'intéressé n'avait fourni aucune précision sur ses qualifications, son expérience ou ses diplômes.
6. D'une part, il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail que l'octroi de l'autorisation de travail suppose d'apprécier l'adéquation entre d'une part la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'intéressé, et d'autre part, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a produit ni en première instance ni en appel d'éléments probants sur la réalité d'une qualification lui permettant d'occuper effectivement l'emploi d'employé polyvalent de cuisine. En effet la seule circonstance qu'il dispose d'une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail signée par un employeur pour exercer cette fonction ne saurait justifier d'une telle qualification, qui n'est pas davantage établie par la production de la promesse d'embauche. D'autre part, il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif. Dès lors, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour le motif qu'ils ont retenu, son arrêté.
7. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel.
Sur les moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et en appel :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et comme le soutient le requérant, le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif que l'intéressé n'avait pas produit un contrat de travail visé ou une autorisation de travail et un certificat de travail en application de l'article L. 5221-2 du code du travail.
9. Cependant, d'une part, comme il a été dit au point 5, le préfet a également refusé l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre du travail au motif que si l'intéressé avait produit une demande d'autorisation de travail en sa faveur, il n'avait fourni aucune précision sur ses qualifications, son expérience ou ses diplômes. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet a pu légalement opposé ce motif de refus à M.B.... D'autre part, il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail et de l'erreur de droit commise par le préfet au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B...se prévaut de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était présent depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 28 septembre 2015 et 25 mai 2016 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. S'il produit des copies de titres français délivrés à des cousins, des oncles et des tantes, il ne justifie de l'intensité des relations familiales qu'il a tissées avec eux en France. Il n'est pas contesté que ses parents et sa fratrie résident au Kosovo. M. B...ne produit pas d'éléments justifiant son insertion en France, hormis une promesse d'embauche. La seule circonstance qu'il a l'intention de travailler en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette décision. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des orientations générales dont M. B...ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas dans les cas où il est statué sur une demande, comme c'est le cas en l'espèce. Il ressort en outre de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe un pays de renvoi dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées par M. B...à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
20. En troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
21. Les éléments de contexte général dont se prévaut M. B...ne permettent pas de considérer comme établis les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Kosovo alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit est intervenue en violation des stipulations et dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, la décision litigieuse, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
23. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 19, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
25. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ". Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) risque de fuite" : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; (...) " et aux termes du 4. de l'article 7 de cette directive : " 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;
26. D'une part, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donne une liste des situations dans lesquelles le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire est, sauf circonstances particulières, regardé comme établi. En définissant ainsi des critères objectifs permettant de qualifier un risque de fuite, il répond aux exigences de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, qui prévoit que le risque de fuite doit se définir sur la base de critères objectifs définis par la loi. Le moyen tiré de l'absence de conformité de cet article avec les articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 doit par suite être écarté.
27. D'autre part, il ressort des mentions figurant sur l'arrêté litigieux que, pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'ayant pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 28 septembre 2015 et 25 mai 2016, il pouvait être regardé comme présentant un risque de fuite au sens des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Enfin l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances qui auraient justifié que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
29. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
30. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
31. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.B.... Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B... était présent sur le territoire français depuis le 11 août 2013 et qu'il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire dont il avait déjà fait l'objet. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle précise, enfin, que M. B... ne représente pas une menace à l'ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en ne tenant pas compte de l'ensemble de ces critères et de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peuvent être qu'écartés.
32. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il réside en France depuis quatre ans, bénéficie d'une promesse d'embauche, souhaite s'insérer professionnellement en France où réside une partie de sa famille et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, le préfet a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce et alors notamment que l'intéressé n'a pas exécuté les mesures d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet et qu'il n'est pas isolé au Kosovo, prendre à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
33. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, et eu égard à la durée d'une année fixée par le préfet pour l'interdiction de retour qui n'apparait pas disproportionnée au regard de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France et des attaches qu'il y possède, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée d'un an :
34. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'interdiction de retour pour la même durée.
35. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 octobre 2017 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'annuler le jugement du 8 février 2018 et de rejeter la demande présentée par M.B....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1705331 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC00691