M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 1705641 du 5 janvier 2018, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I. ) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC00807, le 20 mars 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1705651 du 5 janvier 2018 ;
2°) d'annuler cette décision du 23 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance :
- la décision contestée n'étant pas purement confirmative, l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de 1'enfant ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
II. ) Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement sous le N° 18NC00808, les 20 mars et 9 avril 2018, M. B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1705641 du 5 janvier 2018 ;
2°) d'annuler cette décision du 23 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 18NC00807.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., nés respectivement en 1978 et en 1985, de nationalité albanaise, seraient entrés irrégulièrement en France le 25 septembre 2015 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2016. Le 19 octobre 2016, Mme C... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par deux arrêtés du 13 février 2017, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2017 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 mars 2018. La demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2017. Le 6 juin 2017, M. et Mme C... ont sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 23 juin 2017, le préfet de la Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour. M. et Mme C... relèvent appel des ordonnances du 5 janvier 2018 par lesquelles la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions du 23 juin 2017 et leur a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Les requêtes de M. et Mme C...visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
4. En première instance, M. et Mme C...se sont bornés à soulever les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de leur situation pouvant être regardés comme des moyens de légalité externe manifestement infondés. Ils ont également soulevé les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de 1'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'étaient pas assortis de la moindre précision, ni du moindre élément de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. et Mme C...n'ont produit que deux certificats médicaux, un certificat de scolarité concernant leur fille, un certificat et une attestation relatifs à leur présence à des cours de français. Ces seuls éléments étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ces moyens. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ordonnance contestée n'est pas fondée sur le caractère confirmatif des décisions contestées du 23 juin 2017. Dans ces circonstances, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans irrégularité, rejeter par voie d'ordonnance la demande de M. et Mme C...sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. En application de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré (...) dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure (...) engagée (...) par (...) le (...) demandeur (...) bénéficiant (...) de (...) l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ". L'article 51 précise que : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. "
6. En application de ces dispositions, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui a été dit aux points 1 et 4 et aux éléments développés dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de retirer à M. et Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances contestées, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. et Mme C....
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC00807,18NC00808