Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2016, M. A...B..., représenté par l'association d'avocats AARPI Themis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1402298 du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le jugement, insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs, est irrégulier ;
- en le soumettant à un régime d'attente dans des conditions inhumaines et dégradantes et attentatoires à la dignité de la personne humaine dans les locaux de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- son préjudice est justifié dans son principe et son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le jugement n'est pas irrégulier et que la réclamation de M. B... n'est pas fondée.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de la santé publique,
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2014, M. A...B...a saisi le Garde des sceaux d'une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, où il était incarcéré depuis le 31 janvier 2012. Le Garde des sceaux a accusé réception de sa réclamation, sans y répondre, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet à la suite de laquelle M. B... a saisi le tribunal administratif de Nancy.
2. M. B...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont, après avoir cité les textes applicables (point 1), rappelé les éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention (point 2). Ils ont ensuite indiqué, de manière circonstanciée, que si les conditions d'attente à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville sont " regrettables ", M.B..., qui les dénonce de manière générale, sans préciser le nombre de fois où il a été contraint d'occuper les locaux en cause et dans quelle mesure son état de santé requiert la consultation régulière d'un médecin, ne démontre pas avoir été placé dans des conditions de détention pouvant être considérées comme excédant le seuil d'atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat (point 3).
4. En énonçant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, ainsi que l'appréciation qu'il en a faite au regard de l'argumentation développée par le requérant à l'appui de sa demande, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. B...n'ait pas été à même de produire une copie de son dossier médical, dont l'administration lui aurait refusé la délivrance, est sans incidence sur la régularité du jugement. Au demeurant, le requérant n'a pas signalé cette circonstance aux premiers juges et, en tout état de cause, elle ne faisait en rien obstacle à ce qu'il apporte à tout le moins des précisions quant à sa fréquentation des locaux en cause et aux conséquences, pour son état de santé, du défaut de suivi médical résultant de son refus de s'y rendre.
6. En troisième lieu, une éventuelle contradiction entre les motifs d'un jugement n'affecte que son bien-fondé et ne peut donc pas être utilement invoquée pour remettre en cause sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ".
8. Il résulte de ces stipulations et dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (Conseil d'Etat, 6 décembre 2013, n° 363290).
9. Il est constant que les détenus se rendant à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville pour une consultation médicale ou des soins sont placés, dans l'attente d'être reçus par le personnel médical, dans l'une des cinq cabines prévues à cet effet. Il est également constant que ces cabines, d'une superficie individuelle de 2,5 m², en théorie destinées à accueillir un maximum de 4 personnes, sont régulièrement occupées par des groupes plus importants. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les détenus doivent y patienter pendant une durée pouvant aller de 20 minutes à une demi-journée. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de juin 2010 et d'un rapport de l'Observatoire international des prisons de février 2014, que ces locaux sont exigus, surchauffés, malodorants et souvent dégradés par des graffitis ou des crachats.
10. Toutefois, pour regrettable que soit cette situation, elle n'est de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. B...qu'à la condition que, au regard des critères rappelés au point 8, il puisse être regardé comme ayant lui-même subi une atteinte à sa dignité humaine. Or, M. B...n'indique pas le nombre de fois et les circonstances dans lesquelles son état de santé l'a contraint à occuper les locaux en cause, ni les conditions de ces occupations. Les courriers qu'il produit des 13 juillet 2012, 12 février, 8 et 13 mars 2013 mentionnent qu'à ces dates, il a refusé d'entrer dans les cabines d'attente et a été reconduit dans sa cellule sans attendre la consultation à laquelle il avait été convoqué. Il n'a donc pas subi les désagréments de ces cabines. Par ailleurs, M. B...ne soutient pas que son état de santé nécessite la consultation régulière d'un médecin, à laquelle ces conditions d'attente l'aurait poussé à renoncer.
11. Dès lors, M. B...ne démontre pas qu'il a été placé dans des conditions de détention attentatoires à sa dignité.
12. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à ce titre vis-à-vis de lui.
13. En conclusion de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'indemnisation et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 16NC02546