Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02557, M. E... G..., représenté par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1600996, 1600997 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G...soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de la situation de la mère de ses enfants ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence court pendant 45 jours alors que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être exécutée au-delà du 1er juillet 2016 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2005 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécuté en raison de l'évolution de l'état de santé de son épouse ;
- la mesure d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à l'état de santé de son épouse, à celui de sa mère et à ses enfants mineurs ;
- l'assignation à résidence court pendant 45 jours alors que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être exécutée au-delà du 1er juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 16NC02558, Mme B... F...épouseG..., représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1600996, 1600997 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme G...soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de sa situation vis-à-vis de ses enfants ;
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence court pendant 45 jours alors que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être exécutée au-delà du 1er juillet 2016 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2005 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécuté en raison de l'évolution de son état de santé ;
- la mesure d'assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à son état de santé, à celui de la mère de son époux et à ses enfants mineurs ;
- l'assignation à résidence court pendant 45 jours alors que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus être exécutée au-delà du 1er juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...G...et son épouse, Mme B...G...néeF..., de nationalité arménienne, ont chacun fait l'objet, le 1er juillet 2015, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des jugements nos 1600174 et 1600175 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux arrêtés du 21 juin 2016, le préfet de la Haute-Saône a, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'assigner à résidence M. et Mme G... dans le département de la Haute-Saône pendant 45 jours.
2. M. et Mme G...relèvent appel, chacun pour ce qui le concerne, du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées, nos 16NC02557 et 16NC02558, concernent des décisions et un jugement relatifs aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont, devant le tribunal, soutenu que la décision d'assignation à résidence prise le 21 juin 2016 est illégale dès lors que la durée de cette assignation excède le délai d'un an pendant lequel les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet le 1er juillet 2015 pouvaient être exécutées.
5. Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qu'il n'a pas non plus analysé dans ses visas. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
7. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Luc Chouchkaieff, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône. Par arrêté du 27 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. H...pour signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Saône ", sauf dans trois cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives aux étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, les requérants font valoir que l'évolution de l'état de santé de Mme B...G...et l'état de santé de Mme D...G..., mère de M.G..., font obstacle à leur éloignement et, par conséquent, à ce qu'une décision d'assignation à résidence en vue d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont ils font l'objet puisse être légalement prise à leur encontre.
9. D'une part, s'agissant de Mme B...G..., les requérant produisent un certificat médical du 16 mars 2016 du DrA..., médecin du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône l'ayant examinée, qui se borne à indiquer qu'elle est atteinte d'une " lésion intra hypophysaire de 3 mm de diamètre sur une IRM encéphalique réalisée en décembre 2015 pour bilan céphalées chroniques ", avant de conclure à " une petite lésion intra hypophysaire de signal liquidien para médiane gauche : kyste ' micro adénome hypophysaire nécrosé ' Pas de modification par rapport à l'IRM du 21 décembre 2015 ". Les requérants produisent un second certificat médical du 19 juillet 2016 du DrJ..., qui se borne à faire état d'un suivi neurologique dont fait l'objet MmeG..., au demeurant sans même préciser si ce suivi avait déjà débuté à la date des arrêtés en litige.
10. Il ne ressort pas de ces certificats médicaux que l'état de santé de Mme B...G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'absence de tout autre élément, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme G...fait obstacle à son éloignement.
11. D'autre part, si le Dr C...indique, dans un certificat médical du 25 août 2015, que M. G... accompagne sa mère, Mme D...G..., pour le suivi de son traitement et les rendez-vous médicaux en raison des difficultés de compréhension par cette dernière de sa pathologie et de la langue française, cette seule pièce ne suffit pas à démontrer que sa présence à ses côtés est indispensable.
12. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des circonstances de fait ou de droit nouvelles de nature à faire obstacle à leur éloignement sont intervenues postérieurement à l'édiction des obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet.
13. En troisième lieu, les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants l'un de l'autre ou de leurs enfants mineurs, ou encore d'éloigner ces derniers de leur grand-mère paternelle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Le deuxième alinéa du I de l'article L. 561-2 précise que la durée maximale de l'assignation à résidence prononcée sur son fondement ne peut excéder " une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ".
15. Les arrêtés attaqués ont été édictés le 21 juin 2016, moins d'un an après les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de chacun des requérants le 1er juillet 2015, conformément aux dispositions du 5° du I de l'article L. 561-2. Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que leur durée aille au-delà du 1er juillet 2015, dès lors qu'elle n'excédait pas la durée maximale prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 561-2.
16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En conclusion de ce qui précède, M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont illégaux. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1600996, 1600997 du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. E...G...et Mme B...F...épouse G...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G...et Mme B...F...épouseG..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 16NC02557-16NC02558