Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC01741, par une requête, un mémoire et des pièces jointes enregistrés le 4 août 2016, le 30 mars 2017, et le 25 avril 2017, la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont, représentée par la société d'avocats Chaton-Grillon-Brocard-Gire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'indivision D...;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. F...D..., de M. G...E..., de Mme B...E...et de M. A...D...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée AC n° 114 en zone A en conformité avec le parti d'aménagement retenu, compte tenu de la nature agricole de la parcelle et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'accès à la voie verte.
Par des mémoires en défense et des pièces jointes, enregistrés le 21 octobre 2016, le 16 décembre 2016, le 10 avril 2017, le 25 avril 2017, M. F...D..., M. A...D..., Mme H...E..., M. G...E...et Mme B...E...concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune se borne à reprendre ses moyens de première instance sans critiquer le jugement, ce qui conduira au rejet de la requête ;
- le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole n'est pas fondé au regard des articles R. 123-7 et L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dès lors que la parcelle se situe en continuité d'un secteur urbanisé, que la situation du terrain montre qu'il n'a pas une vocation agricole et que la parcelle a un accès à la voirie et ne met pas en danger la sécurité des usagers de la voie verte ;
- la pièce produite par la commune avant la clôture de l'instruction doit être écartée en ce qu'elle tend à constituer une preuve pour l'avenir en méconnaissance avec les droits de la défense.
II. Sous le n° 16NC02569, par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2016 et le 30 mars 2017, la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont, représentée par la société d'avocats Chaton-Grillon-Brocard-Gire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon :
Elle soutient que :
- ses moyens paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2017 et 10 avril 2017, M. F... D..., M. A...D..., Mme H...E..., M. G... E...et Mme B...E...concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour la commune de Maisons-du-Bois-Lievremont, ainsi que celles de M.D....
Une note en délibéré présentée par M. F... D..., M. A...D..., Mme H... E..., M. G... E... et Mme B...E...a été enregistrée le 9 octobre 2017.
Une note en délibéré présentée par la commune de Maisons-du-Bois-Lievremont a été enregistrée le 16 octobre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 16NC01741 et 16 NC02569 présentées par la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont sont dirigées contre un même jugement et ont suivi une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Les membres de l'indivision D...sont propriétaires des parcelles cadastrées AC 110, AC 114 et AC 117 dans la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont. Ils ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme en tant que cette délibération classait la parcelle AC 114, d'une contenance de 27 ares 50 ca en zone agricole et non en zone urbaine. La commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération contestée dans la mesure demandée par les consortsD....
3. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AC 114 est située en continuité d'un hameau de trois maisons situées à l'entrée de la commune et qu'elle est bordée sur ses autres côtés par la RD 437 dite route nationale et par la parcelle AC 126 appartenant à la commune qui comporte une voie "verte" ouverte aux piétons et cyclistes. La parcelle AC 114, bien que séparée du coeur du village par cette voie verte, se situe dans la continuité de ce village. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier et notamment d'une attestation de l'agriculteur qui exploite la parcelle en herbe, que cette parcelle ne présente pas d'intérêt cultural particulier et que, compte tenu de sa configuration en forte pente et sa faible surface, elle a un faible potentiel agronomique, biologique ou économique. Ainsi, et alors même que le parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme a pour objet un développement mesuré de la croissance démographique de la commune en maîtrisant l'étalement urbain, le classement de cette parcelle en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 13 janvier 2015 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle avait classé la parcelle AC 114 en zone agricole.
7. La cour statuant sur la demande de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC2569 tendant au sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F... D..., M. A... D..., Mme H...E..., M. G...E...et Mme B... E..., ainsi que le demande la commune, une somme à verser à la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont une somme globale de 1 500 euros à verser à M. F... D..., de Mme H...E..., de M. G... E..., de Mme B...E..., et de M. A... D..., au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC02569.
Article 2 : La requête de la commune de Maison-du-Bois-Lièvremont est rejetée.
Article 3 : La commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont versera à M. F... D..., Mme H...E..., M. G...E..., Mme B... E...et M. A... D... la somme globale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune Maisons-du-Bois-Lièvremont, à M. F... D..., Mme H...E..., M. G...E..., Mme B... E...et à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01741 et 16NC02569