Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2016 sous le n° 16NC01036, la commune d'Issancourt-et-Rumel, représentée par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501119 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de M.E... ;
3°) de mettre à la charge de M. E...les dépens d'instance ainsi qu'une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Issancourt-et-Rumel soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu l'irrégularité du huis clos décidé par le conseil municipal, dès lors que cette mesure était justifiée ;
- aucun des autres moyens soulevés par le demandeur en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2016, 10 octobre 2016 et 23 janvier 2017, M. G...E..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Issancourt-et-Rumel à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...demande, en outre, que le jugement soit infirmé en ce qu'il a écarté les autres moyens qu'il a soulevés en première instance.
M. E...soutient que :
- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée, la commune se bornant à reprendre à l'identique les moyens qu'elle a développés en première instance ;
- le recours au huis-clos n'était pas justifié ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté les autres moyens qu'il a soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de la publicité de l'avis d'enquête publique ; l'insuffisance de la publicité de la prolongation de l'enquête publique ; le caractère incomplet du dossier d'enquête publique à l'ouverture de celle-ci ; l'insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur ; l'atteinte à son droit de propriété ;
- la délibération attaquée a en outre été prise en méconnaissance du 3ème alinéa du 2° du II de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne comporte aucun exposé des motifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme et des objectifs poursuivis.
Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre et 7 novembre 2016, la commune d'Issancourt-et-Rumel conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Elle soutient, en outre, que sa requête d'appel, qui comporte une critique expresse du jugement attaqué, est régulièrement motivée et, par suite, recevable.
Le 16 janvier 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. E...n'est pas recevable à solliciter l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a retenu qu'un seul des moyens qu'il a soulevés en première instance, alors que les autres étaient, selon lui, fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017, M. E...précise qu'il entend seulement obtenir la confirmation du jugement attaqué et abandonne toute demande tendant à son infirmation partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 mars 2015, le conseil municipal de la commune d'Issancourt-et-Rumel a approuvé son plan local d'urbanisme. M. G...E..., habitant de la commune, a contesté cette délibération devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
2. La commune d'Issancourt-et-Rumel relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal a prononcé l'annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
4. Contrairement à ce que soutient M.E..., la commune d'Issancourt-et-Rumel, qui au demeurant n'était pas le demandeur en première instance, critique expressément le jugement dont elle demande l'annulation, en ce que le tribunal a retenu l'un des moyens qu'il a soulevés et rappelle, en outre, que les autres moyens ne sont pas fondés.
5. Sa requête satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir soulevée par M. E...doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges (cf Conseil d'Etat, 28 mai 2001, n° 218374, 218912, 229455, 229456).
8. Le tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif que, pour l'adopter, le conseil municipal a recouru à tort au huis clos.
9. Aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...) ".
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par un conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
11. Au début de sa séance du 23 mars 2015, à l'occasion de laquelle il s'est prononcé sur l'approbation du plan local d'urbanisme, le conseil municipal de la commune d'Issancourt-et-Rumel a décidé, à la demande de trois de ses membres, de se réunir à huis clos.
12. La commune soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que cette mesure n'était pas justifiée, alors qu'elle a été prise afin de prévenir des débordements du public lors de la séance du conseil municipal, en raison des tensions suscitées par le plan local d'urbanisme et de la détermination d'éléments perturbateurs au sein du public.
13. Mais, en premier lieu, les éléments apportés par la commune ne suffisent pas à établir la réalité des agressions et menaces dont auraient fait l'objet, selon elle, plusieurs élus avant la séance du conseil municipal du 23 mars 2015.
14. D'une part, l'agression dont le maire dit avoir été la victime le 5 septembre 2010 de la part de M.B..., présent à la séance du conseil municipal du 23 mars 2015, a fait l'objet d'un classement sans suite le 25 juillet 2011 par le procureur de la République, au motif que l'enquête n'a pas permis d'établir la réalité des faits allégués. Par ailleurs, alors que M.D..., premier adjoint, fait état dans ses attestations des 5 juillet et 21 novembre 2016 de propos malveillants de la même personne à son encontre, lesquels auraient été consignés dans un rapport de gendarmerie, la commune n'apporte pas d'élément de nature à corroborer ces affirmations et elle ne produit même pas ledit rapport ni aucun élément de nature à établir que cette autorité a seulement été saisie. M. D...fait également état du malaise d'une conseillère municipale pendant la séance du 12 février 2015 en raison d'agressions verbales de personnes du public opposées au plan local d'urbanisme, mais la commune n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cet incident. Les attestations de MmeF..., qui ne précise pas l'identité des personnes que M. B...aurait menacées ni la date de l'incident, et de MmeA..., qui relate un incident survenu le 17 décembre 2015, postérieurement à la délibération attaquée, ne sont pas non plus de nature à étayer les affirmations de la commune.
15. D'autre part, la commune soutient qu'avant la tenue du conseil municipal, des menaces ont été proférées et que, lors de l'arrivée des élus, des intimidations ont eu lieu. Toutefois, aucun élément concret ne vient corroborer ces affirmations, alors que le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne fait état d'aucun incident préalablement à l'ouverture de cette séance et que les attestations, produites par M.E..., émanant de 6 des 10 personnes présentes lors de l'ouverture de la séance du conseil municipal, n'en signalent aucun.
16. En second lieu, la commune soutient que le climat de tension dont elle se prévaut pour justifier la mesure litigieuse a été mis en évidence par les débordements qui se sont produits postérieurement à la décision du conseil municipal de se réunir à huis clos.
17. S'il est constant que le public a refusé de quitter la salle de réunion du conseil municipal et que la gendarmerie a été appelée sur les lieux pour ce motif, ce trouble à l'ordre public ne saurait justifier la mesure litigieuse puisqu'il est postérieur à cette décision. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les personnes présentes auraient eu à cette occasion le comportement agressif ou violent allégué par la commune. En particulier, alors que celle-ci soutient que les gendarmes auraient été " pris à partie physiquement " par des personnes du public et qu'une enquête aurait été diligentée par le procureur de la République, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces affirmations.
18. De la même manière, si M. D...indique dans ses attestations que deux membres du conseil municipal auraient démissionné par crainte de représailles, après la séance du conseil municipal du 23 mars 2015, aucune pièce n'est produite à l'appui de cette allégation.
19. Au final, les affirmations de la commune reposent exclusivement sur les déclarations de personnes qui, à l'exception de MmeF..., dont l'attestation est imprécise et insuffisamment probante par elle-même, sont membres du conseil municipal et ont voté le huis clos. Ces déclarations ne sont en outre étayées par aucune pièce, notamment celles auxquelles elles renvoient ou celles qui auraient nécessairement été établies, à la suite de certains des événements qu'elles relatent, eu égard à leur gravité.
20. Par ailleurs, les affirmations de la commune sont contestées par M. E...et sont contredites par les attestations établies par les personnes présentes dans le public lors de la séance du conseil municipal du 23 mars 2015.
21. Dans ces conditions, la commune d'Issancourt-et-Rumel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de son conseil municipal de se réunir à huis clos n'était pas légalement justifiée et que, par suite, la délibération attaquée était entachée d'illégalité.
22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Issancourt-et-Rumel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 23 mars 2015 par laquelle son conseil municipal a approuvé son plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Issancourt-et-Rumel réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Issancourt-et-Rumel une somme de 1 500 euros à verser à M. E...au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Issancourt-et-Rumel est rejetée.
Article 2 : La commune d'Issancourt-et-Rumel versera à M. G...E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. G...E...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Issancourt-et-Rumel et à M. G... E....
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N°16NC01036