Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015 et un mémoire de production du 21 mars 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500028 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 10 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté du 10 septembre 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2012 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2014.
2. Par arrêté du 10 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. L'arrêté litigieux, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les éléments relatifs à la situation conjugale de M. B...et à son état civil, les circonstances dans lesquelles sa demande d'asile a été rejetée, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne portait pas une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et le fait qu'elle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
4. M. B...fait valoir qu'il est malade et se prévaut d'un compte-rendu médical établi le 4 janvier 2012 à Belgrade et d'un certificat médical du 15 mai 2015. Toutefois, ces documents ne lui permettent pas d'établir qu'un défaut de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo ou en Serbie. Par suite, le requérant qui n'invoque, à l'appui de son moyen, la méconnaissance d'aucune disposition, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...se prévaut de sa bonne intégration en France, attestée par une promesse d'embauche, de la scolarité de ses enfants et de ce qu'il ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu'il n'y possède aucune attache familiale. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale laquelle pourra se poursuivre, tout comme la scolarité de ses enfants, en dehors du territoire français. Le requérant ne produit par ailleurs pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Serbie ou au Kosovo. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. M.B..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'action de son père pendant la guerre. Le requérant ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations concernant les risques directs et personnels auxquels il serait exposé, le document de l'organisation " Action de Serbie " produit à hauteur d'appel étant dépourvu de force probante à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. En conclusion de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 septembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
''
''
''
''
5
N° 15NC02051