Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501116 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 18 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante américaine, née en 1939 à Kinshasa, est entrée en France en janvier 2014. Elle a sollicité le 5 août 2014 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour rester auprès de ses enfants résidant en France. Par un arrêté en date du 18 juin 2015, le préfet du Doubs a opposé un refus à sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A... relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
3. Mme A...soutient que son époux avec lequel elle résidait aux Etats-Unis est décédé en 2012 et qu'à la différence de ses autres enfants, seule sa fille Berthe qui dispose d'un logement et des ressources nécessaires en France, est susceptible de s'occuper d'elle et de subvenir à ses besoins compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que moins d'un an avant la décision litigieuse après avoir résidé durant quatorze ans aux Etats-Unis, où se trouve encore un de ses enfants. L'intéressée qui n'a d'ailleurs présenté aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé ne justifie, par la production des certificats médicaux du 10 mars, 16 et 17 novembre 2015 ni de l'impossibilité de suivre un traitement approprié aux pathologies dont elle souffre aux Etats-Unis, ni que l'aide dont elle a besoin ne pourrait lui être dispensée que par sa fille. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Doubs a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
6. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En conclusion de tout ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2015 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 15NC002293