Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et mémoires enregistrés les 3 février 2016 , 11 août 2016 et 2 février 2017, l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire, M. B... E..., M. M...H..., M. C...J..., M. L...K..., et Mme N... G...représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 3 décembre 2013 contestés devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- chacun des demandeurs avait intérêt à contester les décisions contestées devant le tribunal administratif ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'étude paysagère est entachée d'insuffisance au regard des exigences des articles R. 431-10 du code de l'urbanisme relatif au projet architectural et R. 122-5 du code de l'environnement relatif à l'étude d'impact en ce qu'elle comporte des erreurs de fait qui démontrent que l'incidence visuelle de l'opération n'a pas été étudiée sérieusement, ainsi que des choix de points de vue ou des omissions de nature à fausser l'appréciation ;
- l'étude d'impact est également insuffisante en ce qui concerne les risques causés par la dégradation des socles en béton des éoliennes pour le captage d'eau potable de Gelvécourt-et-Adompt ;
- le maire de Gelvécourt-et-Adompt, qui a donné un avis favorable, était intéressé par la délivrance du permis de construire les éoliennes E1 à E4 ainsi que le poste de livraison P1 ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu compte tenu des dangers dus aux éoliennes ;
- l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est méconnu en ce qui concerne les permis de construire les éoliennes E1 à E6 et E12 et E13 situées sur des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, dès lors que les projets sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;
- le permis de construire les éoliennes E10 et E11 méconnaît l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Madonne-et-Lamerey relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- les projets méconnaissent l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en raison des dangers qu'ils présentent pour des oiseaux, notamment la grande aigrette, ainsi que pour les chauves-souris ;
- les permis de construire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en raison de l'atteinte au caractère et à l'intérêt de lieux avoisinants comme le site de la Croix de Virine, les villages de Dompaire, des Ableuvenettes et de Madonne-et-Lamerey, l'église et le cimetière de Bouzemont, l'église d'Adompt, notamment pour les éoliennes E1 à E3, et l'église de la Viéville de Dompaire protégées au titre des monuments historiques.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2016 et le 11 janvier 2017, la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle, représentée par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire au rejet partiel sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
3°) à ce que soit mise à la charge des appelants une somme à lui verser de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les personnes physiques demanderesses n'avaient pas intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté, dès lors qu'aucune construction n'est érigée sur le domaine public ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-74 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors que le directeur départemental des territoires a bien transmis des projets d'arrêtés au préfet des Vosges ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la faiblesse des risques pour la sécurité publique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme manque en fait et en droit ;
- en l'absence d'atteinte aux oiseaux et chauves-souris, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu et les prescriptions prises pas le préfet sont suffisantes ;
- à titre subsidiaire, ne devraient être annulés que les permis de construire relatifs à certaines éoliennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance, dès lors que les parties reprennent les moyens soulevés devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire et autres, ainsi que celles de MeD..., pour la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2012, la société centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle a déposé sept demandes de permis de construire pour l'implantation de dix-huit éoliennes, d'une hauteur de 150 mètres, cinq postes de livraison et trois locaux technique sur le territoire de communes situées dans le canton de Dompaire, dans l'emprise du schéma régional de développement éolien approuvé le 20 décembre 2012. Par arrêtés du 3 décembre 2013, le préfet des Vosges a refusé les permis de construire pour les cinq éoliennes implantées sur une ligne située au sud du projet, sur les territoires des communes d'Harol et de Ville-sur-Illon. Le même jour, par cinq arrêtés, le préfet a délivré les permis de construire relatifs aux autres éoliennes et constructions annexes à édifier sur une ligne située au nord du projet, sur les territoires des communes de Damas-et-Bettegney, Dompaire, Gelvécourt-et-Adompt, Les Ableuvenettes, Madonne-et-Lamerey. L'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire et cinq particuliers, interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre ces permis de construire.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les appelants soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen, soulevé dans leur 3ème mémoire enregistré le 5 février 2015, tiré de ce que l'étude d'impact était insuffisante en ce qu'elle affirmait qu'il n'y avait pas de risque de pollution du captage d'eau potable situé à quelques centaines de mètres du projet, alors qu'elle aurait dû considérer que le projet présentait des dangers pour ce captage et proposer en conséquence des mesures de préventions.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comportait une motivation suffisante. Les arguments invoqués par les demandeurs et tirés de ce que les conclusions de l'étude auraient dû être différentes, ne portaient pas sur la motivation de l'étude mais sur son contenu. Ainsi, ces arguments étaient sans influence sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'étude d'impact. Le tribunal administratif a pu, dès lors, à bon droit ne pas répondre à cet argument, sans entacher son jugement d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de ce que le volet architectural, dans la mesure où il est appelé à se substituer au volet paysager et l'étude d'impact est insuffisant :
4. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact (...) ".
5. Il est constant en l'espèce, eu égard à la dimension des ouvrages projetés et à leurs effets, que les dossiers des demandes de permis de construire devaient être précédés d'une étude d'impact et d'une enquête publique, en application notamment des articles L. 122-1 à 3 et R. 122-7 et 8 du code de l'environnement.
6. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.-L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (..) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs (...) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :/ -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. (CE 14 octobre 2011 n° 323257).
8. En premier lieu, les appelants soutiennent, comme ils l'avaient fait en première instance, que le volet paysager de l'étude d'impact joint aux demandes de permis de construire mentionne dans la description du paysage "structurant" une voie ferrée qui n'est plus utilisée depuis plusieurs années, ainsi que, dans sa conclusion, des liaisons routières sans lien avec le lieu géographique d'implantation des éoliennes.
9. Toutefois, ces erreurs matérielles, au demeurant minimes, qui ont d'ailleurs été corrigées en partie dans le complément à l'étude paysagère fournie par le pétitionnaire, à la demande de la préfecture, n'ont pas empêché l'étude de comporter également l'ensemble des éléments dit structurants importants au regard du projet, notamment en ce qui concerne les voies routières. Il n'est, au surplus, pas contesté que la voie ferrée mentionnée n'est que partiellement désaffectée. Ainsi, ces erreurs marginales n'ont pas été de nature à nuire à l'information du public, ni à exercer une influence sur les décisions de l'autorité préfectorale dès lors que le reste du contenu de l'étude d'impact comportait l'ensemble des éléments relatifs au projet soumis à enquête et indiquait précisément l'ensemble des éléments importants du paysage et les impacts du projet sur eux.
10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'étude d'impact ne rend pas exactement compte de l'incidence visuelle des éoliennes autorisées par rapport aux édifices classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire que sont l'église Saint-Georges de Bouzemont et son cimetière, l'église d'Adompt et l'église de Lavieville à Dompaire, dès lors que les photographies jointes à l'étude et les montages photographiques n'ont pas été pris depuis des emplacements significatifs et notamment depuis des endroits situés en hauteur, faisant apparaître que les éoliennes et les monuments protégés seront en covisibilité.
11. Toutefois, le volet paysager de l'étude d'impact recense les éléments faisant l'objet d'une protection, dont les monuments historiques implantés dans l'aire d'étude rapprochée (5 km), les paysages et leurs reliefs notamment au regard des machines à implanter, les éléments architecturaux et les mesures compensatoires prévues. Il comporte également des photographies des lieux concernés et des montages photographiques des mêmes lieux incluant les éoliennes. L'étude paysagère complémentaire précise le mode de réalisation des montages photographiques qui figuraient dans le volet paysager et contient également des montages pris de manière à faire apparaître les cas de covisibilité, tout en soulignant que cette covisibilité pourra être atténuée par les éléments de relief et les écrans visuels comme les massifs boisés. Sont ainsi notamment photographiées, depuis des points élevés des villages, l'église de Dompaire et celle d'Adompt, pour laquelle il résulte des photographies que les éoliennes seront partiellement dissimulées par des constructions. Si les études ne comportent pas de montage photographique de l'église Saint-Georges de Bouzemont pris depuis un point élevé, mais seulement une photographie prise au niveau de l'église qui réduit l'impact visuel du projet, les éoliennes seront situées à plus de 6 km de l'édifice, ce qui en limite l'effet visuel. Si les requérants produisent des montages photographiques destinés à être comparés à ceux de l'étude d'impact et s'ils joignent une déclaration de l'auteur des images, ils ne donnent pas d'indications suffisamment précises sur les conditions de réalisation des prises de vue, ni sur le respect de l'angle d'implantation et des couleurs réelles des éoliennes, éléments contestés par les défendeurs. Ainsi, ils n'apportent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de leurs allégations. Dès lors, le volet paysager de l'étude d'impact ne souffre pas d'une insuffisance concernant ces monuments.
12. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte le danger créé, pour le captage d'eau potable situé à Gelvécourt-et-Adompt, par la dégradation des socles en béton des éoliennes n° 1 à 6 et en ce qu'elle n'a pas prévu de mesures compensatoires. Toutefois, les appelants se bornent à se référer à des études générales dont la pertinence par rapport à l'espèce n'est pas établie, mentionnant que le béton se dégrade au fil du temps et contient des produits dangereux, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'agence régionale de santé, qu'en raison de sa grande profondeur, de la composition des sols situés au-dessus de lui et de la distance d'implantation des éoliennes, ce captage ne court aucun risque. Ainsi, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peuvent être accueillis.
Sur l'avis donné par le maire de Gelvécourt-et-Adompt :
14. Le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, traite de leurs affaires sans préjugés ni parti pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, au cours de la phase de consultation précédant la décision finale.
15. La circonstance que la belle-soeur du maire de la commune de Gelvécourt-et-Adompt, dont la propriété est surplombée par une éolienne, percevra une indemnité compensatoire, n'est pas, à elle-seule, de nature à établir que le maire de cette commune a eu un intérêt personnel à l'implantation des éoliennes E1 à E4 sur le territoire de sa commune et qu'il aurait, ainsi, méconnu le principe d'impartialité en émettant un avis favorable à ce projet. Dès lors, le moyen tiré du manque d'impartialité ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
16. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
17. Les appelants font valoir, en se fondant notamment sur une étude générale de mars 2007 relative à la sécurité des éoliennes, intitulée "constat de carence" et recensant les accidents et incidents survenus depuis 2004, que l'implantation des éoliennes E9, E11 et E12 à proximité de la route départementale n° 38, de l'éolienne E1 à proximité de la RD n° 165 et de l'éolienne E13, à proximité de la RD n° 6, présente un risque pour les usagers de ces routes dont la fréquentation n'est pas négligeable, en raison des possibilités de projection de glace ou de pales.
18. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers et notamment de l'étude de danger qui tient également compte des exigences de la législation des installations classées, ainsi que de l'étude d'impact, que les risques ont été étudiés, tant au niveau général que dans la situation particulière, chaque risque étant apprécié au niveau de sa propre zone d'effets et que des mesures ont été prévues pour limiter les dangers, notamment par l'implantation d'éoliennes disposant de système de détection des survitesses, des vents forts et de présence de glace sur les pales, permettant l'arrêt automatique des aérogénérateurs en cas de risque de projections.
19. En outre, il ressort des pièces du dossier que la route départementale n° 6 est située en dehors de la zone d'effet de ces risques, et que l'éolienne E1, située à environ 480 mètres de la route départementale n° 165, en est séparée par une zone boisée qui a pour effet de réduire le risque de projections pour les usagers. Si les éoliennes E10, E11, E12 et E13 doivent être implantées à proximité de la route départementale n° 38, le trafic sur cette voie, au demeurant relativement faible (440 véhicules par jour), n'expose pas les usagers à un risque important. Le risque de projection de glace, considéré comme probable mais qui sera limité par les mesures permettant l'arrêt automatique des machines, ne concerne que la route départementale n° 38 qui est peu fréquentée.
20. Dans ces conditions, le préfet des Vosges n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant la construction des éoliennes E1, E6, E9, E10, E11, E13.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :
21. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ".
22. En premier lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que l'implantation des éoliennes E1 à E6, E12 et E13, en dehors des parties urbanisées des communes de Damas-et-Bettegney, Gelvécourt-et-Adompt, et Les Ableuvenettes, serait de nature à compromettre les activités agricoles et forestières n'est pas assorti de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
23. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis litigieux seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de favoriser une urbanisation dispersée pouvant résulter de l'implantation des éoliennes en cause, qui d'ailleurs ne peuvent être installées au voisinage des habitations, compte tenu de leurs caractéristiques.
24. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
26. Les requérants font valoir que le projet est incompatible avec la présence d'oiseaux et de chauves souris. Pour les oiseaux, ils soutiennent que les dangers sont importants, lors des périodes de migration prénuptiale et postnuptiale, de nidification et d'hivernage, alors que de nombreuses espèces d'oiseaux protégées ont été observées sur le site, notamment la grande aigrette. Ils font également valoir que certaines espèces de chauves-souris, en période de nidification comme d'hivernage sont exposées à des risques de collision, particulièrement avec les éoliennes implantées à proximité de la lisière de bois, qui créent un effet de barrière et comportent des risques, notamment pour la Barbastelle et le Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la directive communautaire n° 92/42/CEE du 21 mai 1992.
27. Toutefois, l'étude d'impact présente un inventaire de la situation particulière des lieux et notamment des corridors écologiques, des zones Natura 2000, de la faune et de son importance, particulièrement en ce qui concerne les oiseaux et les chauves-souris. Cette étude analyse les impacts sur la faune que ce soit lors de la construction comme de l'exploitation des machines. Les études jointes synthétisent dans un tableau le niveau de l'impact du chantier et des éoliennes pour chaque espèce, selon les périodes de l'année. En outre, l'étude comporte une annexe spécifique à l'avifaune et aux chiroptères dans laquelle sont mentionnés de façon très précise, les sites où ont été observées chaque espèce, leur caractère remarquable ou non et leur niveau de protection, le nombre d'individus pour chaque espèce, leurs périodes de présence, leur comportement au regard d'installations comme les éoliennes, ainsi que les impacts de ces dernières, les risques et les mesures compensatoires prévues. Est également jointe une annexe relative aux milieux naturels décrivant en détail les impacts d'éoliennes pour chaque espèce présente sur le site et les mesures prises pour limiter ces impacts pour chacune des espèces.
28. Il résulte également des pièces du dossier que les travaux sont prévus aux périodes les moins sensibles pour les oiseaux et chauves-souris, que leur emprise sera limitée dans les zones sensibles et que des mesures de suivi seront également réalisées. En outre, les éoliennes seront distantes d'au moins 300 mètres, implantées sur un axe destiné à perturber le moins possible les espèces, notamment pour les espèces nicheuses, afin d'éviter les collisions avec les oiseaux et les chiroptères. Les éoliennes sont disposées de manière à permettre le passage des migrateurs. En outre, pour réduire encore ce risque de collision, notamment avec les espèces les plus sensibles, telles que le Grand Murin ou la Barbastelle, le pétitionnaire mettra en place sur les éoliennes présentant le plus d'inconvénients pour les chiroptères, soit les éoliennes E1 à E10, un dispositif permettant l'arrêt des machines lorsque l'activité des chauves-souris sera trop importante.
29. De plus, les articles 2 de chacun des permis de construire litigieux comportent des prescriptions identiques, de nature à protéger les oiseaux et chauves-souris, notamment par la délimitation de zones de chantier pour garantir l'éloignement des zones de travaux à 250 mètres des habitats les plus propices à l'hivernage de la pie-grièche grise, l'arrêt des machines lorsque l'activité des chiroptères sera trop importante, la fixation des périodes de travaux en dehors des périodes sensibles pour l'avifaune et les chiroptères, la mise en place d'un protocole de suivi de la mortalité des chiroptères et de l'avifaune, ainsi que l'intervention d'un coordinateur environnemental et d'un expert écologue pour vérifier l'absence de la Pie-Grièche Grise dans le périmètre de 250 mètres autour des chantiers avant le démarrage de ces derniers, puis tous les quinze jours jusqu'à la fin des travaux. Les appelants ne démontrent pas que ces mesures seraient insuffisantes.
30. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les impacts des éoliennes sur chacune des espèces présentes ont été pris en compte et ont fait l'objet de mesures compensatoires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'environnement en accordant les permis de construire pour les éoliennes E1 à E13, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article 11 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme des communes de Madonne-et-Lamerey et de Dompaire :
31. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
32. Les requérants font valoir que les articles UB11 des plans locaux d'urbanisme des communes de Madonne-et-Lamerey et de Dompaire reprennent les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Dès lors que les exigences que posent les dispositions du règlement d'urbanisme ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, c'est par rapport à ces seules dispositions que doit être appréciée la légalité des permis de construire accordés pour les éoliennes E10 et E11 et un poste de livraison, ainsi que pour les éoliennes E7 à E9 respectivement sur les territoires des communes de Madonne-et-Lamerey et de Dompaire.
33. En premier lieu, les appelants font valoir que le projet est de nature à porter atteinte au site appelé Croix de Virine, belvédère d'où les éoliennes seront particulièrement visibles, qui constitue un site emblématique même s'il ne connait pas encore une affluence considérable.
34. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce site, qui fait l'objet d'un jour de pèlerinage par an et d'une fréquentation modeste, n'est protégé au titre d'aucune législation et est situé à environ 6 km de l'éolienne la plus proche, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, ce qui limite l'impact visuel du parc d'éoliennes, atténué par la présence de zones boisées.
35. En deuxième lieu, les appelants font également valoir que le projet va "écraser" les villages voisins de Dompaire, des Ableuvenettes et de Madonne-et-Lammerey par une barre d'horizon de 13 gigantesques machines dans un environnement rural.
36. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si les éoliennes E1 à E9 seront visibles du village de Dompaire, situé à environ 1,5 kilomètre du parc éolien, cette visibilité, à partir du cimetière qui surplombe le village, ne provoque pas un effet d'écrasement des habitations et de l'église de Lavieville, monument classé. En outre, si cette dernière église est covisible, à partir d'un point de vue surélevé, avec quelques éoliennes, cette covisibilité, atténuée par la végétation et la présence de bâtiments, reste très limitée. De même, les éoliennes visibles depuis les Ableuvenettes sont partiellement masquées par le paysage et les reliefs. Il en est de même pour le village de Madonne-et-Lamerey pour lequel les éoliennes seront partiellement dissimulées et ne provoqueront pas un effet "d'écrasement". Il ressort également des pièces du dossier et notamment des montages photographiques produits par les appelants que la covisibilité de l'église Saint-Georges située à Bouzemont est fortement atténuée par les bâtiments situés au premier plan et l'éloignement des éoliennes.
37. En troisième lieu, les requérants font valoir que les éoliennes E1 à E3 seront parfaitement visibles depuis l'église d'Adompt et que cette situation a conduit l'architecte des bâtiments de France a émettre un avis défavorable en ce qui les concerne.
38. Toutefois, si les éoliennes seront visibles depuis ce site, l'importance de leur impact ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des montages produits par les appelants, dont la conformité aux conditions réelles n'est pas établie. S'il est vrai que dans son avis du 20 mars 2013, le service territorial de l'architecture et du patrimoine a émis un avis défavorable à la construction des éoliennes E1 à E3 pour limiter la répercussion du projet sur le bourg de la commune de Gevelcourt-et-Adompt et son église protégée, il ne se prononçait qu'"en référence à la hauteur du mât de mesure en place". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la perception des éoliennes depuis certains angles de vue, soit de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Madonne-et-Lamerey :
39. L'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit que : " à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance compétée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) ".
40. Les éoliennes ne constituant pas des " bâtiments " au sens de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
41. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle et de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire et les autres appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
43. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire, de M. B...E..., M. M...H..., M. C...J..., M. L...K...et Mme N...G...une somme totale de 1 500 euros à verser à la société centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire, de M.E..., M.H..., M.J..., M. K...et Mme G...est rejetée.
Article 2 : L'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire, M. B... E..., M. M...H..., M. C...J..., M. L...K...et Mme N... G...verseront à la société centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du paysage du canton de Dompaire, M. B...E..., M. M...H..., M. C...J..., M. L...K..., Mme N...G..., à la société centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 16NC00098