Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces jointes enregistrés le 22 septembre 2016 et le 23 janvier 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement et elle le justifie par des documents concernant la période antérieure à l'arrêté contesté ;
- il est entaché d'erreur de droit sur la preuve de la disponibilité du traitement, ce que la requérante a démontré devant le tribunal administratif bien que celui-ci lui ait attribué à tort la charge de cette preuve ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- il en est de même de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 4 février 2013 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2015. Le 21 avril 2015, elle a demandé son admission au séjour en raison de l'état de santé de sa fille. Elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d'enfant malade :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11(...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
4. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de la fille de Mme C...nécessite une prise en charge médicale pendant douze mois, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme C... vers lequel sa fille et elle pourront voyager sans risques.
5. L'appelante soutient que le défaut de prise en charge de sa fille pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'a énoncé le médecin de l'agence régionale de santé. Cependant les certificats médicaux qu'elle produit, y compris pour la première fois en appel, font seulement état de la nécessité de poursuivre une surveillance en milieu spécialisé, une intervention chirurgicale pouvant s'avérer nécessaire si un kyste rénal persistait. De tels éléments, ainsi que ceux produits devant le tribunal administratif, qui se bornent à mentionner la nécessité d'un suivi spécialisé jusqu'à l'âge adulte, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur l'importance des conséquences pour la fille de Mme C...de l'absence de prise en charge. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que sa fille ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire dans son pays qu'en tout état de cause elle ne démontre pas en se bornant à faire valoir que les pathologie rénales ne seraient pas correctement prises en charge en République démocratique du Congo Ainsi le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, Mme C...soulève des moyens respectivement tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus d'admission au séjour. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02128