Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 15NC02447, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500805 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas intervenue à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le principe général du droit d'être entendu issu tel qu'exprimé l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense du 31 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. et Mme C...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015 sous le n° 15NC02449, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500808 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas intervenue à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- le principe général du droit d'être entendu issu tel qu'exprimé l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision litigieuse est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense du 31 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. et Mme C...ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France, le 30 octobre 2012, accompagnés d'autres membres de leur famille, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2014.
2. Par deux arrêtés en date du 30 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer aux intéressés un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 18 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2014.
3. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Les refus de titre de séjour contestés visent les textes dont il est fait application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, notamment les circonstances de l'entrée et du séjour en France de M. et MmeC..., les précisions sur la composition de leur famille, les conditions dans lesquelles leur demande d'asile a été rejetée et l'absence d'éléments de nature à permettre la régularisation de leur séjour. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, ces décisions répondent aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979.
5. M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés du défaut d'examen de leur situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. M. et Mme C...ont été entendus dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses. Ils ne justifient d'ailleurs d'aucun élément qui aurait été susceptible de conduire le préfet à porter une appréciation différente sur leur situation. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet s'est estimé à tort tenu de prendre les obligations de quitter le territoire français à leur encontre, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
12. M. et Mme C...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'obligations de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouseC..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02447-15NC02449