Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés le 31 juillet 2015 et le 24 février 2016, la société Immobilière Carrefour, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301893 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Immobilière Carrefour soutient que :
- elle justifie de son intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 3 octobre 2013 ;
- les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues en l'absence des signatures requises sur le jugement ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 3 octobre 2013 est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet et le 20 octobre 2015, la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immobilière Carrefour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Immobilière Carrefour ne justifie pas de son intérêt donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la société Immobilière Carrefour et de Me A... pour la commune de Châlons-en-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2013, le maire de Châlons-en-Champagne a décidé d'instituer une ligne continue dans l'avenue Winston Churchill sur la portion de voie située entre l'accès à la parcelle CS 294/34 au n° 13-15 de cette voie et le croisement avec la rue Paul Verlaine. La société Immobilière Carrefour relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu et contrairement à ce qui est soutenu par la société Immobilière Carrefour, la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et celle du greffier d'instance, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour un tel motif doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir. La circonstance que le jugement se borne à indiquer qu'un tel détournement " n'était pas établi " alors que la société requérante avait soutenu que le maire de Châlons-en-Champagne avait exercé ses pouvoirs de police de la circulation dans un but autre que celui en vertu desquels ces pouvoirs lui avaient été conférés pour permettre la régularisation d'un permis de construire délivré le 7 février 2013 à une enseigne concurrente n'est pas de nature à entacher le jugement d'une irrégularité sur ce point.
4. Il ressort d'ailleurs des points 3 et 4 du jugement contesté que le tribunal a indiqué les raisons pour lesquelles le maire de Châlons-en-Champagne avait légalement exercé ses pouvoirs de police de la circulation dans un but d'intérêt général en vue de préserver de bonnes conditions de circulation au regard de l'impératif de préservation de la sécurité publique. Il s'ensuit qu'en écartant, par la suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, le tribunal avait implicitement, mais nécessairement estimé que la préservation de la sécurité publique dans l'avenue Winston Churchill était au nombre des objectifs poursuivis par le maire de Châlons-en-Champagne.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement litigieux doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2013 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, lequel constitue un acte réglementaire, comporte le visa des textes qui déterminent les pouvoirs de police du maire, notamment l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales propre à l'exercice des pouvoirs de la police de la circulation sur les voies situées à l'intérieur de l'agglomération, et précise que l'institution d'une ligne blanche continue dans l'avenue Winston Churchill doit permettre d'assurer la fluidité du trafic compte tenu d'un projet de construction envisagé à cet endroit et accessible depuis les deux voies de circulation de cette avenue. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 3 octobre 2013, à l'appui duquel les requérants n'invoquent d'ailleurs aucun texte, ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriale : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ".
8. La société Immobilière Carrefour soutient que l'arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a été pris qu'en vue de permettre la régularisation d'un permis de construire suspendu par le juge des référés du tribunal au regard des risques pour la sécurité publique engendrés par la configuration de l'accès au projet d'entrepôt envisagé par le pétitionnaire.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a pour objet et pour effet de maintenir la fluidité du trafic au niveau de l'accès à la parcelle d'assiette du projet autorisé par le permis de construire du 7 février 2013 et sur laquelle la commune de Châlons-en-Champagne entendait permettre le développement d'une activité commerciale. A les supposer établis, les risques engendrés par cet accès depuis les deux voies de circulation de l'avenue Winston Churchill avaient d'ailleurs été analysés par le service de la voirie de Châlons-en-Champagne. Le maire ayant fait usage des pouvoirs qu'il tient du code général des collectivités territoriales et notamment des dispositions de l'article L. 2213-1, à des fins qui ne sont pas étrangères à la police de la circulation, la circonstance que cet arrêté a également eu pour objet de permettre au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de mettre fin à la mesure de suspension de ce permis de construire ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du 3 octobre 2013 comme entaché de détournement de pouvoir. Le moyen tiré d'un tel détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Immobilière Carrefour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Immobilière Carrefour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Immobilière Carrefour le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Châlons-en-Champagne au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière Carrefour est rejetée.
Article 2 : La société Immobilière Carrefour versera à la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière Carrefour et à la commune de Châlons-en-Champagne.
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N° 15NC00707