Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15NC00651, M. E... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2 513 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas apprécié lui-même sa situation individuelle au regard de son état de santé et s'est borné à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'étendue de sa propre compétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru dans l'obligation de prendre une telle mesure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2015.
II. Par une requête enregistrée le 20 avril 2015 sous le n° 15NC00741, Mme D... épouse C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 513 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant qu'elle invoque des motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru dans l'obligation de prendre une telle mesure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement le 9 janvier 1949 et le 20 septembre 1955, sont entrés en France le 12 avril 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 22 février 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que les intéressés ont ensuite sollicité le 16 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de M. C... ; que par des arrêtés du 24 février 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes n° 15NC00651 et n° 15NC00741 présentées pour M. et Mme C... concernent un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :: (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...) " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit que: " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
4. Considérant que les arrêtés en litige du 24 février 2014 ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait par un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°23, d'une délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., il résulte des dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donner délégation de signature à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, sans qu'il soit nécessaire que cette possibilité de délégation soit reprise dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger faisant valoir son état de santé de se prononcer sur cette demande au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont transmis tant par l'étranger lui-même que par le médecin de l'agence régionale de santé saisi pour avis, sur la base d'un rapport médical ; que le secret médical interdit au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ;
7. Considérant que par un avis du 12 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au vu des éléments portés à sa connaissance, dans le respect du secret médical, à l'examen de la situation individuelle M. C... au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sans s'être cru à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C... :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en application des dispositions précitées, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée au ressortissant étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
9. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que Mme C...ne faisait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de sa demande d'asile et qu'elle ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche ; qu'en constatant que la requérante n'apportait aucun élément nouveau au regard de ceux invoqués à l'appui de la demande de titre de séjour précédemment présentée et qu'il avait déjà eu à examiner, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est borné à confirmer son appréciation antérieure, n'a pas ajouté une condition supplémentaire à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Sur les arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle des requérants et se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir les décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions formées par les requérants, qui sont parties perdantes tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour, et présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant en première instance qu'en appel ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme A... D... épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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